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9 novembre 2016 Vol. 9 No. 38

Le droit d’être entendu

Auteur : L'équipe

Un entrepreneur, unique répondant de la licence de son entreprise, décide de prendre des vacances prolongées. Il sera dorénavant moins présent au bureau puisqu’à l’extérieur du pays pendant plusieurs mois. Ces faits sont découverts par l’un des organismes de surveillance de la Loi sur le bâtiment (« Loi ») qui décide d’ouvrir une enquête.

Les vérifications de l’enquêteur lui permettent, selon lui, d’appliquer l’article 73 de la Loi qui prévoit que la licence cesse d’avoir effet 60 jours après la connaissance par l’organisme qu’un répondant a quitté son poste au sein de l’entreprise.

Les circonstances auraient-elles dû mener à une enquête plus approfondie ou était-ce suffisant pour décider qu’il s’agissait de l’application de l’article 73 de la Loi?

Une décision récente du tribunal administratif du travail a conclu que l’entreprise a le droit, de recevoir un préavis d’annulation de sa licence afin de présenter ses observations lors d’une convocation en bonne et due forme.

Il y avait dans cette affaire, un manquement à une règle fondamentale de justice naturelle qui consiste au droit d’être entendu. Ainsi, le sursis de l’annulation de la licence fut accueilli, dans l’attente de l’audition au fond sur le bien-fondé ou non d’annuler ladite licence.

Dans l’attente de lire cette décision, il faut retenir qu’un organisme doit permettre au justiciable de se faire entendre et d’exposer ses motifs et raisons avant de le sanctionner. Soyez donc vigilants!


 

Pensée de la semaine :
Comportons-nous avec une idée nouvelle, comme avec une chaussure neuve : essayons-la ; prenons le temps de nous y accoutumer ; et nous verrons, souvent, que cette idée ne nous blessait, d’abord, que parce qu’elle était neuve.

[Auguste Guyard]

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