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23 mai 2007 Vol. 3 No. 1

Le client a toujours raison ?…

Auteur : L'équipe

Certains entrepreneurs de construction oeuvrant notamment en rénovation acceptent d’effectuer leurs travaux de manière conforme aux demandes du client en omettant d’informer ce dernier des conséquences possibles de procéder comme le veut le client. Hélas ! Lorsqu’un problème surgit après les travaux, c’est souvent l’entrepreneur qui hérite d’une responsabilité qu’il n’avait pas prévue.

Dans une décision récente, la Cour supérieure a condamné une entreprise de construction et son président, un ingénieur, à payer au client une somme de plus de 42,000 $, ainsi que les intérêts courus, au motif que les défendeurs n’avaient pas informé suffisamment le client sur les conséquences possibles d’omettre certains travaux afin de ne pas dépasser le budget que le client s’était fixé pour les travaux concernés.

Selon les faits en cause, en plus de la réfection du système de drainage de la propriété et de l’imperméabilisation de ses fondations, il aurait été nécessaire de procéder à d’autres travaux pour l’occasion, notamment à l’installation d’un autre drain sous le niveau du plancher du sous-sol, afin de régler définitivement le problème d’infiltration d’eau dans la résidence du client. Conséquemment, le client se retrouvait avec de nouvelles infiltrations d’eau.

Questionné sur le sujet, le président de l’entreprise de construction a répondu qu’il avait donné le choix au client avant de signer le contrat de rénovation, mais que ce dernier avait choisi la méthode la moins coûteuse en l’occurrence, avec la conséquence qu’il avait payé moins cher pour des travaux qui étaient maintenant à refaire. En conséquence, il contestait toute responsabilité dans cette affaire.

Funeste affirmation dans les circonstances ! En effet, la Cour fut d’un avis contraire à l’entrepreneur ingénieur, énonçant entre autres ce qui suit dans sa décision :

► L’expert Cormier aurait dû informer son client qu’un drain devait être installé sous le niveau du plancher du sous-sol. Le client a considéré cet élément comme ayant peu d’importance et en toute ignorance de la façon dont le tout était conçu.

► En l’espèce, le défendeur Cormier, à titre d’ingénieur et d’expert, avait cette compétence pour éclairer de façon adéquate le client, sans oublier qu’il coiffait, en second lieu, le bonnet d’entrepreneur. Il devait s’assurer que les travaux soient conformes aux règles de l’art.


 

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