Le cautionnement de licence de l’entrepreneur spécialisé peut-il bénéficier à l’entrepreneur général ?Je reçois un appel d’un entrepreneur qui m’adresse la question suivante :
« En tant qu’entrepreneur général, si mon sous-traitant n’exécute pas correctement ses travaux, puis-je bénéficier du cautionnement de licence de 10 000,00 $ qu’il a obtenu lors de son renouvellement de licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec ? »
Il s’agit d’une question intéressante, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’on nous l’adresse.
Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires précise que tout entrepreneur doit fournir un cautionnement afin d’indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux.
Ce cautionnement ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages et intérêts punitifs.
Le cautionnement, nous venons de le dire, a donc pour but d’indemniser tout client de l’entrepreneur. À priori, on pourrait croire que le client de l’entrepreneur spécialisé, c’est-à-dire l’entrepreneur général, serait couvert par ce cautionnement de licence qu’a obtenu l’entrepreneur spécialisé, mais il n’en est rien.
En effet, une lecture complémentaire du règlement nous permet de constater que ce cautionnement est exigé pour garantir, pendant sa durée, dans un premier temps, l’indemnisation en capital, intérêts et frais de toute personne physique porteuse d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice tel que décrit ci-avant et constaté soit par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur et la caution ou par une entente entre le client d’une part et l’entrepreneur d’autre part (art. 40 RQPECP).
Nous pouvons donc conclure que le cautionnement de licence, d’un montant de 10 000,00 $ que doit posséder l’entrepreneur spécialisé, ne peut servir à indemniser l’entrepreneur général pour des travaux qui auraient été mal réalisés par ce dernier, mais uniquement le client du projet.
Soulignons deux (2) choses en terminant :
1) Le cautionnement de licence n’est pas exigé lorsque seules les sous-catégories de licence 1.1.1 et 1.1.2 sont demandées;
2) Le montant du cautionnement exigé est actuellement de 20 000,00 $ pour l’entrepreneur général et de 10 000,00 $ pour l’entrepreneur spécialisé, mais sera prochainement haussé, par décret du gouvernement, aux montants respectifs de 40 000,00 $ et 20 000,00 $.
Pensée de la semaine:
La raison parle et le sentiment mord.
Pétrarque
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Je reçois un appel d’un entrepreneur qui m’adresse la question suivante :
« En tant qu’entrepreneur général, si mon sous-traitant n’exécute pas correctement ses travaux, puis-je bénéficier du cautionnement de licence de 10 000,00 $ qu’il a obtenu lors de son renouvellement de licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec ? »
Il s’agit d’une question intéressante, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’on nous l’adresse.
Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires précise que tout entrepreneur doit fournir un cautionnement afin d’indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux.
Ce cautionnement ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages et intérêts punitifs.
Le cautionnement, nous venons de le dire, a donc pour but d’indemniser tout client de l’entrepreneur. À priori, on pourrait croire que le client de l’entrepreneur spécialisé, c’est-à-dire l’entrepreneur général, serait couvert par ce cautionnement de licence qu’a obtenu l’entrepreneur spécialisé, mais il n’en est rien.
En effet, une lecture complémentaire du règlement nous permet de constater que ce cautionnement est exigé pour garantir, pendant sa durée, dans un premier temps, l’indemnisation en capital, intérêts et frais de toute personne physique porteuse d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice tel que décrit ci-avant et constaté soit par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur et la caution ou par une entente entre le client d’une part et l’entrepreneur d’autre part (art. 40 RQPECP).
Nous pouvons donc conclure que le cautionnement de licence, d’un montant de 10 000,00 $ que doit posséder l’entrepreneur spécialisé, ne peut servir à indemniser l’entrepreneur général pour des travaux qui auraient été mal réalisés par ce dernier, mais uniquement le client du projet.
Soulignons deux (2) choses en terminant :
1) Le cautionnement de licence n’est pas exigé lorsque seules les sous-catégories de licence 1.1.1 et 1.1.2 sont demandées;
2) Le montant du cautionnement exigé est actuellement de 20 000,00 $ pour l’entrepreneur général et de 10 000,00 $ pour l’entrepreneur spécialisé, mais sera prochainement haussé, par décret du gouvernement, aux montants respectifs de 40 000,00 $ et 20 000,00 $.
Pensée de la semaine:
La raison parle et le sentiment mord.
Pétrarque
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