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6 janvier 2009 Vol.5 No.1

L’aventure commerciale

Auteur : Mélissa Dionne
Mélissa Dionne
Mélissa Dionne

Vous avez pris l’habitude de créer une nouvelle compagnie au début de chaque projet alors même que l’entreprise, pour le projet précédent qui se termine, voit ses activités ralentir et ses liquidités diminuer. Cette façon de faire est-elle frauduleuse?

La Question

Est-ce que la création de plusieurs entités corporatives distinctes peut être considérée comme une fraude ou un abus de droit, si au moment de la création d’une nouvelle entité, ses administrateurs savent que l’entité précédente éprouve des problèmes de liquidités?

Et qu’en est-il de la responsabilité des administrateurs qui ne dénoncent pas la situation précaire de l’entreprise à un cocontractant? Commettent-ils une faute extracontractuelle?

La piste

Selon une décision récente de la Cour du Québec (1), la structure corporative à plusieurs entités relève d’une décision d’affaires. Ainsi, en affaires comme dans la vie, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier!

Il ajoute qu’un problème de liquidités n’équivaut pas nécessairement à un problème de solvabilité qui doit être dénoncé et qu’au surplus, la décision de déclarer l’entreprise en faillite demeure parfois la seule solution. Les administrateurs ne devraient donc pas être tenus personnellement responsables des aléas de la vie économique de l’entreprise.

La réponse

Pour l’instant, dans cette affaire, la question demeure, en ce sens que dans le cas sous étude, le seul administrateur activement impliqué dans les activités courantes de l’entreprise a fait cession de ses biens avant l’audition et que les deux autres administrateurs n’ont pas été condamnés pour le motif qu’ils étaient peu impliqués dans les activités de l’entreprise.

Conclusion

Cependant, bien que chaque cas demeure un cas d’espèce, il en ressort que de répartir les risques d’une aventure commerciale entre plusieurs entités corporatives semble être une bonne décision d’affaires qui ne devrait pas être assimilée à de la fraude.


(1) Équipements Marquis inc. c. Entreprises Dynastie (2003) ltée, 2008 QCCQ 9443 (CanLII)


 

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