L’amende relative à l’infraction de retenir les services d’un entrepreneur ne détenant pas de licence. Un autre juge s’est prononcé :il existe un vide juridiqueEn tant qu’entrepreneur général ou spécialisé sur un chantier de construction, vous pouvez dans certaines circonstances utiliser les services d’un sous-traitant pour vous aider dans la construction de l’ouvrage projeté.
Or, selon l’article 46 de la Loi sur le bâtiment, vous avez l’obligation de vous assurer d’utiliser les services d’un sous-traitant détenant non seulement une licence de la RBQ, mais également la bonne sous-catégorie de licence pour les travaux qu’il exécute. Par contre, l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment ne prévoit pas spécifiquement les amendes à imposer à un entrepreneur détenant la licence appropriée qui utilise les services d’un autre entrepreneur sans licence ou ne détenant pas la bonne sous-catégorie de licence.
197.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 46 ou 48 est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 568 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d’une amende de 11 047 $ à 82 844 $ dans le cas d’un individu et de 33 138 $ à 165 687 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence.
Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Khalife (2017 QCCQ 13001), l’honorable juge Suzanne Bousquet reconnait qu’étant donné le silence de la Loi sur cette situation très spécifique, nous sommes en présence d’un vide juridique et, par conséquent, nous devons appliquer l’article 232 du Code de procédure pénale qui impose une amende de 50,00 $ à 2 000,00 $ plutôt que l’article 197.1 avec ses amendes variant de 11 047,00 $ à 82 844,00 $.
Cependant, nous vous rappelons que plusieurs autres dossiers sur le même sujet sont présentement soumis à la Cour supérieure pour décision. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous faites l’objet d’un telle problématique.
Pensée de la semaine :
Le temps est la chose la plus précieuse que l’homme puisse gaspiller.
[Tuesday Lobsang Rampa]
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En tant qu’entrepreneur général ou spécialisé sur un chantier de construction, vous pouvez dans certaines circonstances utiliser les services d’un sous-traitant pour vous aider dans la construction de l’ouvrage projeté.
Or, selon l’article 46 de la Loi sur le bâtiment, vous avez l’obligation de vous assurer d’utiliser les services d’un sous-traitant détenant non seulement une licence de la RBQ, mais également la bonne sous-catégorie de licence pour les travaux qu’il exécute. Par contre, l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment ne prévoit pas spécifiquement les amendes à imposer à un entrepreneur détenant la licence appropriée qui utilise les services d’un autre entrepreneur sans licence ou ne détenant pas la bonne sous-catégorie de licence.
197.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 46 ou 48 est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 568 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d’une amende de 11 047 $ à 82 844 $ dans le cas d’un individu et de 33 138 $ à 165 687 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence.
Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Khalife (2017 QCCQ 13001), l’honorable juge Suzanne Bousquet reconnait qu’étant donné le silence de la Loi sur cette situation très spécifique, nous sommes en présence d’un vide juridique et, par conséquent, nous devons appliquer l’article 232 du Code de procédure pénale qui impose une amende de 50,00 $ à 2 000,00 $ plutôt que l’article 197.1 avec ses amendes variant de 11 047,00 $ à 82 844,00 $.
Cependant, nous vous rappelons que plusieurs autres dossiers sur le même sujet sont présentement soumis à la Cour supérieure pour décision. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous faites l’objet d’un telle problématique.
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