Retour à la grille
18 avril 2007 Vol. 2 No. 49

La suspension de la suspension…

Auteur :

La Régie (ou une corporation mandataire) peut, dans certaines situations, rendre une décision refusant le renouvellement de votre licence. Cette décision peut faire l’objet d’une contestation devant le Commissaire de l’industrie de la construction.

La règle

Le recours formé devant le Commissaire de l’industrie de la construction ne suspend pas, en principe, l’exécution de la décision. Cependant, le Commissaire peut ordonner une telle suspension en cas d’urgence ou d’un risque de préjudice sérieux et irréparable. L’article 164.5 de la loi prévoit en effet ce qui suit :

« 164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité. »

Le commissaire de l’industrie de la construction peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un

préjudice sérieux et irréparable.

Le règle étant l’exécution de la décision, il n’est pas suffisant d’alléguer simplement que l’annulation de licence cause

un préjudice sérieux et irréparable

, puisque l’entreprise ne peut aller chercher des contrats ou répondre à des appels de services. En effet, toute entreprise qui reçoit comme sanction l’annulation ou la suspension de sa licence subit un préjudice du simple fait de la suspension ou annulation de la licence puisque qu’elle ne peut opérer dans son domaine.

Le préjudice sérieux et irréparable

Certaines décisions ont assimilé le préjudice irréparable au préjudice que subirait un tiers si la décision n’était pas suspendue.

Dans la majorité des cas, la suspension sera accordée dans la mesure où un tiers subit un préjudice du fait de cette suspension ou annulation. Il est en effet essentiel de protéger les tiers donneurs d’ouvrages, les fournisseurs, les créanciers et les salariés. Ainsi, ont déjà été considérés comme étant un préjudice sérieux et irréparable :

– Le fait que plusieurs contrats soient en voie d’exécution, causant un préjudices aux tiers qui seront pénalisés si les contrats ne peuvent être terminés;

– La suspension de paiement d’un entrepreneur général, laquelle suspension a des répercussions pour les tiers fournisseurs;

– L’arrêt des travaux entraînant des délais et des coûts importants pour les tiers donneurs d’ouvrages.

La décision du Commissaire accordant la suspension de la décision de la Régie du bâtiment sera, dans la majorité des cas, restreinte aux contrats en voie d’exécution. Par ailleurs, une révision de cette décision demeure possible. Par exemple, une preuve nouvelle pourrait être soumise au Commissaire.


 

Pensée de la semaine: [Proverbe chinois] Ne crois pas un mot de ce qu’on te dit, et seulement la moitié de ce que tu vois.

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

30 octobre 2019 Vol. 12 No 34

La présomption de responsabilité de l’entrepreneur pour vice de sol découlant d’un contrat d’entreprise (2118 C.c.Q.) : le cas de l’ocre ferreuse (Partie II)

Auteur :

La présence d’ocre ferreuse rendant inopérant ou gravement déficient le drain français de fondation d’un bâtiment est un vice de sol dont l’entrepreneur est présumé responsable pendant une période de cinq (5) ans suivant la fin des travaux. En effet, à moins qu’il ne puisse se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur est tenu de la […]

Lire cette publication