La responsabilité des officiers municipauxUn terrain est détenu par 4 propriétaires indivis. L’une de ces copropriétaires présente une demande de permis pour la construction d’un bâtiment résidentiel et elle indique, à l’officier municipal en charge d’étudier et d’émettre les demandes de permis, être la représentante dûment autorisée par tous les copropriétaires.
Le permis de construction est émis et les travaux débutent.
Au stade de la construction des fondations, l’inspecteur municipal est informé par l’un des copropriétaires qu’il n’était pas en accord avec le projet de construction actuellement en cours. En vertu de la réglementation municipale, l’ensemble des copropriétaires devait signer la demande de permis.
L’inspecteur, craignant des poursuites, ordonne l’arrêt des travaux sans pour autant fournir de manière immédiate, aux autres propriétaires, la véritable raison de cette ordonnance d’arrêt.
Après des pourparlers sans succès avec les représentants municipaux, les trois copropriétaires entreprennent des procédures judiciaires pour forcer l’émission du permis de construction et pour dommages.
C’est en vertu de cette trame factuelle que la Cour supérieure, en 2013, a dû se prononcer sur la responsabilité des représentants municipaux et rendre jugement, lequel jugement a été confirmé en partie récemment par la Cour d’appel.
Il ressort de ces jugements que l’officier municipal peut engager sa responsabilité dans la façon dont il traite les dossiers après l’émission du permis de construction. Dans le cas sous étude, la cour en est venue à la conclusion qu’en acceptant de délivrer le permis de construction en sachant pertinemment que certaines exigences techniques n’étaient pas comblées, les représentants de la municipalité ont placé les trois copropriétaires dans une position vulnérable sans que ces derniers ne puissent véritablement mesurer les risques encourus.
Lorsque des actes sont posés par les officiers et préposés de la municipalité, lors de la mise en application d’une loi ou d’un règlement, cette dernière est responsable de l’acte posé par erreur, de bonne ou de mauvaise foi, même par simple négligence. Son obligation légale sera celle du bon père de famille ou de l’homme raisonnable. La municipalité, dans une telle situation, pourra donc être responsable, en tout ou en partie, des dommages causés aux copropriétaires.
Cependant, tel que le rappelle la Cour d’appel, même s’il ne fait aucun doute que la municipalité avait l’obligation d’agir raisonnablement à l’égard de ces copropriétaires, ces derniers ont aussi l’obligation de fournir des renseignements fidèles à la réalité. N’ayant pas divulgué qu’un copropriétaire n’était pas en accord avec le projet de construction, tant la municipalité que ces copropriétaires devront, dans le présent cas, se partager la responsabilité des dommages subis.
Pensée de la semaine :
Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes.
[Joanne K. Rowling]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Un terrain est détenu par 4 propriétaires indivis. L’une de ces copropriétaires présente une demande de permis pour la construction d’un bâtiment résidentiel et elle indique, à l’officier municipal en charge d’étudier et d’émettre les demandes de permis, être la représentante dûment autorisée par tous les copropriétaires.
Le permis de construction est émis et les travaux débutent.
Au stade de la construction des fondations, l’inspecteur municipal est informé par l’un des copropriétaires qu’il n’était pas en accord avec le projet de construction actuellement en cours. En vertu de la réglementation municipale, l’ensemble des copropriétaires devait signer la demande de permis.
L’inspecteur, craignant des poursuites, ordonne l’arrêt des travaux sans pour autant fournir de manière immédiate, aux autres propriétaires, la véritable raison de cette ordonnance d’arrêt.
Après des pourparlers sans succès avec les représentants municipaux, les trois copropriétaires entreprennent des procédures judiciaires pour forcer l’émission du permis de construction et pour dommages.
C’est en vertu de cette trame factuelle que la Cour supérieure, en 2013, a dû se prononcer sur la responsabilité des représentants municipaux et rendre jugement, lequel jugement a été confirmé en partie récemment par la Cour d’appel.
Il ressort de ces jugements que l’officier municipal peut engager sa responsabilité dans la façon dont il traite les dossiers après l’émission du permis de construction. Dans le cas sous étude, la cour en est venue à la conclusion qu’en acceptant de délivrer le permis de construction en sachant pertinemment que certaines exigences techniques n’étaient pas comblées, les représentants de la municipalité ont placé les trois copropriétaires dans une position vulnérable sans que ces derniers ne puissent véritablement mesurer les risques encourus.
Lorsque des actes sont posés par les officiers et préposés de la municipalité, lors de la mise en application d’une loi ou d’un règlement, cette dernière est responsable de l’acte posé par erreur, de bonne ou de mauvaise foi, même par simple négligence. Son obligation légale sera celle du bon père de famille ou de l’homme raisonnable. La municipalité, dans une telle situation, pourra donc être responsable, en tout ou en partie, des dommages causés aux copropriétaires.
Cependant, tel que le rappelle la Cour d’appel, même s’il ne fait aucun doute que la municipalité avait l’obligation d’agir raisonnablement à l’égard de ces copropriétaires, ces derniers ont aussi l’obligation de fournir des renseignements fidèles à la réalité. N’ayant pas divulgué qu’un copropriétaire n’était pas en accord avec le projet de construction, tant la municipalité que ces copropriétaires devront, dans le présent cas, se partager la responsabilité des dommages subis.
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Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes.
[Joanne K. Rowling]
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