La résiliation unilatérale du contrat par le client, quels sont vos droit?
Vous respectez l’échéancier des travaux, l’ouvrage en cours de réalisation est d’une qualité appréciable et pourtant, votre client décide de mettre un terme à votre relation contractuelle en résiliant unilatéralement votre contrat à contretemps et sans plus d’avis. Quels sont vos droits en pareille situation?
La Loi est claire à l’effet qu’un client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation des travaux ait déjà été entreprise[1].
Le principe
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le législateur favorise le client puisque celui-ci est le plus souvent la partie supportant la plus grande part de risque. En outre, lors de la mise en exécution du projet, la situation économique du client peut être appelée à changer et il en va de même de la conjoncture économique. Ainsi, il est permis au client de se prévaloir de son droit à la résiliation unilatérale sans pour autant qu’il doive motiver sa décision et cela, tout en limitant sa responsabilité.
En principe, la responsabilité du client qui résilie unilatéralement le contrat le liant à un entrepreneur est limitée aux travaux exécutés et aux matériaux fournis avant la résiliation. C’est donc dire que dans ces circonstances, l’entrepreneur ne peut pas être indemnisé pour les gains manqués, c’est-à-dire pour les profits dont il sera privé en raison de la terminaison de ce contrat. Cela est vrai même si l’entrepreneur est sans reproche.
Un droit qui doit s’exercer de bonne foi
Le droit à la résiliation unilatérale n’est toutefois pas absolu. Le client doit ainsi respecter les exigences de la bonne foi notamment en signalant immédiatement à l’entrepreneur son intention de résilier le contrat les liant.
À noter cependant qu’un comportement manifestement abusif ou déraisonnable du client dans un tel contexte pourra engager la responsabilité de celui-ci pour les dommages causés à l’entrepreneur. Le client pourrait ainsi se voir condamner à indemniser son cocontractant pour le gain manqué ou à lui verser une somme correspondant au montant auquel il aurait eu droit si la résiliation n’avait jamais eu lieu.
L’on pourrait supposer que le comportement d’un client est déraisonnable lorsque ce dernier résilie son contrat alors que les travaux sont substantiellement avancés pour poursuivre l’ouvrage lui-même ou pour subséquemment retenir les services d’un tiers qui continuera les travaux amorcés à moindre coût tout en évitant de rémunérer l’entrepreneur pour la totalité de son contrat. Il en va de même dans le cas où le client résilierait son contrat dans l’unique but d’obtenir de nouvelles soumissions afin d’obtenir une diminution potentielle des coûts.
Le cas du contrat à forfait
Dans le cas particulier d’un contrat à forfait, sachez que les tribunaux tendent à évaluer les sommes dues à l’entrepreneur en fonction du pourcentage des travaux réalisés en date de la résiliation (par opposition à la méthode de calcul des coûts directs de construction additionnés du profit et de l’administration). Notre recommandation est donc d’accorder une importance toute particulière à l’estimation adéquate de la valeur et de la teneur des travaux prévus au contrat.
Prévoir les mécanismes appropriés à vos contrats, une manière sûre de vous protéger!
Il est possible de prévoir les modalités d’exercice du droit à la résiliation unilatérale à même votre contrat en stipulant des délais précis de notification de la décision de résilier et d’identifier les situations donnant ouverture à ce droit.
Nous suggérons de plus l’insertion d’une clause de pénalité au contrat. Ainsi, le client devra verser une pénalité prédéterminée en cas de résiliation en sus des dommages subis, le cas échéant.
En somme, pour circonscrire vos droits dans un contexte de résiliation unilatérale par le client, il vous importe d’abord d’identifier quelles sont les circonstances de celle-ci afin d’ensuite déterminer quelles règles vous sont applicables.
Pensée de la semaine :
Ne confonds pas justice et vérité; car la justice est rendue au nom de la vérité et la vérité se cherche.
[Edmond Jabès]
[1] Code civil du Québec, art. 2125
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Vous respectez l’échéancier des travaux, l’ouvrage en cours de réalisation est d’une qualité appréciable et pourtant, votre client décide de mettre un terme à votre relation contractuelle en résiliant unilatéralement votre contrat à contretemps et sans plus d’avis. Quels sont vos droits en pareille situation?
La Loi est claire à l’effet qu’un client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation des travaux ait déjà été entreprise[1].
Le principe
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le législateur favorise le client puisque celui-ci est le plus souvent la partie supportant la plus grande part de risque. En outre, lors de la mise en exécution du projet, la situation économique du client peut être appelée à changer et il en va de même de la conjoncture économique. Ainsi, il est permis au client de se prévaloir de son droit à la résiliation unilatérale sans pour autant qu’il doive motiver sa décision et cela, tout en limitant sa responsabilité.
En principe, la responsabilité du client qui résilie unilatéralement le contrat le liant à un entrepreneur est limitée aux travaux exécutés et aux matériaux fournis avant la résiliation. C’est donc dire que dans ces circonstances, l’entrepreneur ne peut pas être indemnisé pour les gains manqués, c’est-à-dire pour les profits dont il sera privé en raison de la terminaison de ce contrat. Cela est vrai même si l’entrepreneur est sans reproche.
Un droit qui doit s’exercer de bonne foi
Le droit à la résiliation unilatérale n’est toutefois pas absolu. Le client doit ainsi respecter les exigences de la bonne foi notamment en signalant immédiatement à l’entrepreneur son intention de résilier le contrat les liant.
À noter cependant qu’un comportement manifestement abusif ou déraisonnable du client dans un tel contexte pourra engager la responsabilité de celui-ci pour les dommages causés à l’entrepreneur. Le client pourrait ainsi se voir condamner à indemniser son cocontractant pour le gain manqué ou à lui verser une somme correspondant au montant auquel il aurait eu droit si la résiliation n’avait jamais eu lieu.
L’on pourrait supposer que le comportement d’un client est déraisonnable lorsque ce dernier résilie son contrat alors que les travaux sont substantiellement avancés pour poursuivre l’ouvrage lui-même ou pour subséquemment retenir les services d’un tiers qui continuera les travaux amorcés à moindre coût tout en évitant de rémunérer l’entrepreneur pour la totalité de son contrat. Il en va de même dans le cas où le client résilierait son contrat dans l’unique but d’obtenir de nouvelles soumissions afin d’obtenir une diminution potentielle des coûts.
Le cas du contrat à forfait
Dans le cas particulier d’un contrat à forfait, sachez que les tribunaux tendent à évaluer les sommes dues à l’entrepreneur en fonction du pourcentage des travaux réalisés en date de la résiliation (par opposition à la méthode de calcul des coûts directs de construction additionnés du profit et de l’administration). Notre recommandation est donc d’accorder une importance toute particulière à l’estimation adéquate de la valeur et de la teneur des travaux prévus au contrat.
Prévoir les mécanismes appropriés à vos contrats, une manière sûre de vous protéger!
Il est possible de prévoir les modalités d’exercice du droit à la résiliation unilatérale à même votre contrat en stipulant des délais précis de notification de la décision de résilier et d’identifier les situations donnant ouverture à ce droit.
Nous suggérons de plus l’insertion d’une clause de pénalité au contrat. Ainsi, le client devra verser une pénalité prédéterminée en cas de résiliation en sus des dommages subis, le cas échéant.
En somme, pour circonscrire vos droits dans un contexte de résiliation unilatérale par le client, il vous importe d’abord d’identifier quelles sont les circonstances de celle-ci afin d’ensuite déterminer quelles règles vous sont applicables.
Pensée de la semaine :
Ne confonds pas justice et vérité; car la justice est rendue au nom de la vérité et la vérité se cherche.
[Edmond Jabès]
[1] Code civil du Québec, art. 2125