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17 mai 2006 Vol. 2 No. 6

La résiliation d’un contrat : quand et combien ???

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Le créancier d’une obligation a le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier peut alors obtenir la résolution, la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative.

Il s’agit là d’une règle de base concernant la mise en œuvre du droit d’exécution de l’obligation. Il existe toutefois une exception à ce principe, en matière de contrat d’entreprise ou de services (2125 et ss C.C.Q.). Art. 2125 : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. Art. 2126 : L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Le législateur a donc créé un régime d’exception en ce qui a trait à la possibilité pour une partie de résilier un contrat à forfait. La grande majorité des contrats de construction sont à forfait. Il est donc opportun de bien connaître ce régime d’exception qui permet au client de résilier unilatéralement le contrat et ce, même si les travaux sont déjà entrepris. Par contre, l’entrepreneur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat. Il le pourra seulement s’il a un motif sérieux. Si, ayant un motif sérieux, il résilie unilatéralement le contrat et que, ce faisant, il occasionne une perte, il devra réparer tout dommage qu’aura causé cette résiliation.

Perte de profits

Que le contrat soit résilié par le client ou par l’entrepreneur, le client pourra-t-il être appelé à payer la perte de profits qu’aurait réalisés l’entrepreneur s’il avait complété son contrat ? Art. 2129 : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.

Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.

Le client sera donc tenu lors de la résiliation du contrat de payer à l’entrepreneur la

valeur

des travaux exécutés avant la fin du contrat et la

valeur

des biens fournis si ces biens peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur devra de son côté toutefois rembourser au client toutes les avances qu’il aura reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Le libellé précis de l’article 2129 C.C.Q. nous laisse croire que l’entrepreneur ne pourra plus réclamer la perte de profits qu’il aura à subir suite à la résiliation du contrat. En effet, le législateur parle de l’obligation pour le client de payer la

valeur

des travaux exécutés et parallèlement de l’obligation pour l’entrepreneur de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.


 

Pensée de la semaine:

[ Ethel Barrymore ]

Le meilleur moment pour se faire des amis, c’est avant d’en avoir besoin.

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