La reconstitution suivant la dissolution d’entreprise : on efface et on recommence ?En février 2011, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur sous la Loi sur les sociétés par actions au Québec (LSA) laissant entrevoir la possibilité de dissoudre une personne morale, tout en limitant la durée dans le temps et le montant de la responsabilité des actionnaires. Il faut savoir qu’en cas de dissolution par déclaration de l’actionnaire unique, la LSA prévoit des dispositions particulières qui font que l’actionnaire unique devient personnellement responsable des dettes et obligations de la société, sans limites.
La reconstitution
Certains actionnaires ont alors misé sur la possibilité de procéder à la reconstitution de la société pour remettre en place l’écran corporatif comme si la société n’avait jamais été dissoute, sous réserve des droits acquis par les créanciers avant la reconstitution. Or, comment les tribunaux composeraient-ils avec ces dispositions?
Des articles de loi clairs
Les tribunaux, s’appuyant sur les articles analogues de la loi fédérale, ont déterminé que les articles de la LSA sont clairs et que le recours à la reconstitution d’une société suite à sa dissolution ne doit pas être de nature à « priver les créanciers de leur recours contre les débiteurs qui succèdent à la société dissoute ».
Cette décision récente reconnaît donc le principe que le créancier qui acquiert le droit de poursuivre personnellement l’actionnaire unique en raison de la dissolution de la société peut maintenir son recours contre celui-ci, même si la société débitrice à l’origine est reconstituée. Dans le cas contraire, le créancier se devrait de rediriger sa réclamation contre une société fort probablement, insolvable.
Je me permets de vous réitérer de prendre garde lorsque vient le temps de dissoudre une entreprise puisque dans bien des cas, effacer le passé laissera des traces.
Pensée de la semaine :
Éduquer ce n’est pas remplir des vases, c’est allumer de feux.
[Montaigne]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
En février 2011, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur sous la Loi sur les sociétés par actions au Québec (LSA) laissant entrevoir la possibilité de dissoudre une personne morale, tout en limitant la durée dans le temps et le montant de la responsabilité des actionnaires. Il faut savoir qu’en cas de dissolution par déclaration de l’actionnaire unique, la LSA prévoit des dispositions particulières qui font que l’actionnaire unique devient personnellement responsable des dettes et obligations de la société, sans limites.
La reconstitution
Certains actionnaires ont alors misé sur la possibilité de procéder à la reconstitution de la société pour remettre en place l’écran corporatif comme si la société n’avait jamais été dissoute, sous réserve des droits acquis par les créanciers avant la reconstitution. Or, comment les tribunaux composeraient-ils avec ces dispositions?
Des articles de loi clairs
Les tribunaux, s’appuyant sur les articles analogues de la loi fédérale, ont déterminé que les articles de la LSA sont clairs et que le recours à la reconstitution d’une société suite à sa dissolution ne doit pas être de nature à « priver les créanciers de leur recours contre les débiteurs qui succèdent à la société dissoute ».
Cette décision récente reconnaît donc le principe que le créancier qui acquiert le droit de poursuivre personnellement l’actionnaire unique en raison de la dissolution de la société peut maintenir son recours contre celui-ci, même si la société débitrice à l’origine est reconstituée. Dans le cas contraire, le créancier se devrait de rediriger sa réclamation contre une société fort probablement, insolvable.
Je me permets de vous réitérer de prendre garde lorsque vient le temps de dissoudre une entreprise puisque dans bien des cas, effacer le passé laissera des traces.
Pensée de la semaine :
Éduquer ce n’est pas remplir des vases, c’est allumer de feux.
[Montaigne]
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