Retour à la grille
11 mai 2017 Vol. 10 No. 17

La livraison d’un immeuble en période de grève, qu’en est-il

Auteur :

Si vous utilisez un contrat préliminaire qui ne contient aucune disposition prévoyant que le vendeur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’immeuble, en cas de grève, nous vous suggérons d’insérer la clause qui suit à ce contrat.

Aux fins de précisions, nous vous soulignons que tous les contrats préliminaires de la Garantie construction résidentielle (ci-après « GCR ») ne contiennent aucune clause de protection de l’entrepreneur pour cause de retard dans la livraison.

Une telle clause devrait donc être ajoutée, reconnue et paraphée par votre client(e) et jointe au contrat préliminaire si vous utilisez l’un de ceux mis en circulation par la GCR.

« Retard dans la livraison

***       L’Acheteur reconnait que le Vendeur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’Immeuble, à la date de clôture (8.1.1), si ce retard provenait d’une cause indépendante de la volonté du Vendeur, tels une inondation, un incendie, un conflit de travail (grève ou ralentissement de travail), mais également pour tout défaut du fournisseur de matériaux ou de services, de retard dans les inspections par la société prêteuse ou de toute autre cause assimilable à un cas fortuit et/ou une force majeure.

***       Au même effet, le Vendeur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’Immeuble si ce retard provenait du défaut de l’acheteur de remplir l’une de ses obligations lui incombant, en vertu du présent Contrat. »

***            Insérer le numéro de la clause ou de l’Annexe selon le contrat.

Pensée de la semaine :

Qui va de l’avant ignore ce qui se passe à l’arrière.

[Proverbe camerounais]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

28 mai 2020 Vol. 13 No 13

L’Affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières : Les obligations des entrepreneurs à titre d’acheteurs professionnels

Auteur :

Dans l’édition précédente de notre Partenaire sur l’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel[1], nous avons vu que la responsabilité des entrepreneurs et des coffreurs (« Entrepreneurs ») était engagée face aux victimes, soit les propriétaires des immeubles affectés par la pyrrhotite se trouvant dans le béton. En revanche, qu’en est-il de la relation entre les Entrepreneurs, […]

Lire cette publication