La grève, un cas de force majeure?Considérant que les dates de livraison sont de plus en plus rapprochées, il est légitime pour l’entrepreneur d’avoir la crainte d’engager sa responsabilité advenant un retard dans la livraison d’un immeuble locatif appartenant à son client. D’ailleurs, relativement à la grève décrétée le 17 juin dernier, l’entrepreneur pourrait-il être responsable des frais reliés à ce retard ?
Tout d’abord, en vertu du Code civil du Québec, l’entrepreneur peut toujours tenter de se dégager de sa responsabilité, face à une obligation de résultat, en invoquant un cas de force majeure.
Or, dans le passé, la Cour a reconnu que la grève du domaine de la construction constitue un cas de force majeure et a donc exonéré l’entrepreneur relativement aux dommages reliés au retard dans la livraison de l’immeuble. D’ailleurs, le juge a établi certains éléments que l’entrepreneur doit démontrer au tribunal pour être en mesure d’appliquer une telle qualification :
– Il doit démontrer qu’il n’est pas responsable de la grève ;
– Il ne pouvait pas prévoir ou prévenir les conséquences reliées à celle-ci ;
– L’obligation de livraison, à la date prévue au contrat, est devenue impossible.
Concernant la prévisibilité des conséquences, l’entrepreneur doit démontrer qu’il ne pouvait pas prévoir l’éventualité d’une grève lors de la signature du contrat. En effet, dans un autre jugement, la Cour en est venue à la conclusion que l’entrepreneur peut seulement être responsable des dommages qu’il pouvait prévoir ou qu’il aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat.
De plus, étant donné que le droit de grève dans le domaine de la construction n’empêche pas nécessairement l’entrepreneur de continuer à œuvrer sur ses chantiers, il sera important pour lui de démontrer au tribunal une réelle impossibilité de remplir ses obligations.
Certains éléments notoires pourraient renforcer cette position d’impossibilité, tels que; la peur de représailles ou de menaces de la partie syndicale, la peur d’être la cible d’actes de vandalisme ou encore le refus des salariés de travailler.
Dans ces circonstances, suite à la présente grève, si certains de vos clients tentent de vous faire assumer les dommages qu’ils auraient pu subir, n’hésitez pas à communiquer avec nous, afin que nous puissions vous assister dans vos démarches.
Pensée de la semaine :
On photographie les objets pour les chasser de son esprit.
[Franz Kafka]
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Considérant que les dates de livraison sont de plus en plus rapprochées, il est légitime pour l’entrepreneur d’avoir la crainte d’engager sa responsabilité advenant un retard dans la livraison d’un immeuble locatif appartenant à son client. D’ailleurs, relativement à la grève décrétée le 17 juin dernier, l’entrepreneur pourrait-il être responsable des frais reliés à ce retard ?
Tout d’abord, en vertu du Code civil du Québec, l’entrepreneur peut toujours tenter de se dégager de sa responsabilité, face à une obligation de résultat, en invoquant un cas de force majeure.
Or, dans le passé, la Cour a reconnu que la grève du domaine de la construction constitue un cas de force majeure et a donc exonéré l’entrepreneur relativement aux dommages reliés au retard dans la livraison de l’immeuble. D’ailleurs, le juge a établi certains éléments que l’entrepreneur doit démontrer au tribunal pour être en mesure d’appliquer une telle qualification :
– Il doit démontrer qu’il n’est pas responsable de la grève ;
– Il ne pouvait pas prévoir ou prévenir les conséquences reliées à celle-ci ;
– L’obligation de livraison, à la date prévue au contrat, est devenue impossible.
Concernant la prévisibilité des conséquences, l’entrepreneur doit démontrer qu’il ne pouvait pas prévoir l’éventualité d’une grève lors de la signature du contrat. En effet, dans un autre jugement, la Cour en est venue à la conclusion que l’entrepreneur peut seulement être responsable des dommages qu’il pouvait prévoir ou qu’il aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat.
De plus, étant donné que le droit de grève dans le domaine de la construction n’empêche pas nécessairement l’entrepreneur de continuer à œuvrer sur ses chantiers, il sera important pour lui de démontrer au tribunal une réelle impossibilité de remplir ses obligations.
Certains éléments notoires pourraient renforcer cette position d’impossibilité, tels que; la peur de représailles ou de menaces de la partie syndicale, la peur d’être la cible d’actes de vandalisme ou encore le refus des salariés de travailler.
Dans ces circonstances, suite à la présente grève, si certains de vos clients tentent de vous faire assumer les dommages qu’ils auraient pu subir, n’hésitez pas à communiquer avec nous, afin que nous puissions vous assister dans vos démarches.
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[Franz Kafka]