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27 mai 2008 Vol.4 No.20

La commission ordonne à la régie de délivrer une license

Auteur : L'équipe

Consécutivement à une requête logée devant elle, la Commission des relations du travail a ordonné à la Régie du bâtiment de rétablir la licence d’un entrepreneur de construction qui avait été annulée sans considération des conséquences immédiates qui en découlaient pour l’entrepreneur.

En première instance, suite à une audition d’une durée de trois jours avec preuve par expertises et témoignages d’experts de part et d’autre, la Régie du bâtiment avait décidé d’annuler la licence d’un entrepreneur de construction sans tenir compte de l’immédiateté de la nouvelle situation ainsi créée et sans prévoir aucune modalité transitoire.

La position de l’entrepreneur

Ayant porté sa cause en appel devant la Commission des relations du travail, l’entrepreneur alléguait que l’annulation de sa licence par la Régie du bâtiment, avec effet immédiat et sans modalités transitoires, le plaçait dans une situation extrêmement périlleuse et intenable, alors qu’il avait plus de 10 contrats en cours d’exécution et autant de chantiers de construction en opération.

L’entrepreneur se retrouvait ainsi dans une situation d’urgence qui risquait de lui causer un préjudice réel, sérieux et irréparable dans les circonstances. En effet, dès que la nouvelle situation aurait été connue par les divers intervenants de la construction, ceux-ci auraient pu poser des gestes à l’envi qui auraient pu causer du tort à l’entrepreneur, voire le conduire à la faillite. Il demandait donc à la Commission d’ordonner à la Régie du bâtiment de suspendre sa décision et de rétablir immédiatement la licence pour lui permettre de continuer ses travaux de construction.

La position de la Régie du bâtiment

De son côté, la Régie soutenait que l’entrepreneur, en tant qu’expert du domaine de la construction, avait le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les défectuosités – qu’elle qualifiait de dangereuses – que son inspecteur avait relevées sur certains chantiers de l’entrepreneur.

La Régie affirmait par ailleurs à la Commission qu’elle a le mandat, de par la Loi sur le bâtiment, d’assurer tant la qualité des travaux de construction que la sécurité du public accédant à des bâtiments. Elle avançait de plus qu’elle n’avait pas à se préoccuper des conséquences de sa décision rendue dans le dossier en cause.

La décision de la Commission

Après examen de la preuve et après délibéré, la Commission en arrive à la conclusion que la preuve faite par la Régie du bâtiment ne la convainc pas de la dangerosité des défectuosités concernées qui ferait en sorte que la sécurité des clients et du public commanderait de ne pas laisser l’entrepreneur poursuivre les travaux en cours.

Elle conclut de plus que l’entrepreneur a démontré qu’il subirait un préjudice réel, sérieux et irréparable si l’annulation de sa licence était maintenue. Elle ordonne donc à la Régie du bâtiment de délivrer à l’entrepreneur une licence comportant les mêmes catégories et sous-catégories, ainsi que le même répondant sur la licence.


 

Pensée de la semaine

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