Jour 1 de la prescription triennal :Qui a raison?Essentiellement, la prescription triennale est le délai maximum de trois ans qu’un créancier possède pour intenter une action contre son débiteur lorsque ce dernier lui doit, par exemple, une somme d’argent. Naturellement, c’est la question visant à déterminer le premier jour de la prescription qui saura susciter les plus vifs débats.
La Cour supérieure du Québec a récemment eu à décider si un recours intenté par des propriétaires d’un immeuble résidentiel contre certains des intervenants ayant participé à la construction de leur immeuble était prescrit ou pas. Dans les faits, les propriétaires réclamaient un montant d’argent pour réparer des dommages causés par des infiltrations d’eau survenues en 2009.
Toutefois, ce n’est qu’en 2012 que les propriétaires ont obtenu des rapports d’expertise détaillant la véritable cause desdites infiltrations d’eau. Ainsi, ils découvrent que des travaux avaient été mal exécutés par certains des intervenants. L’action dirigée contre les intervenants est alors intentée en 2013.
Évidemment, les propriétaires prétendent que le délai de trois ans débutait en 2012, car ils ne pouvaient pas connaître les fautes des intervenants avant de recevoir les rapports d’expertise. Les intervenants prétendent que la prescription a commencé à courir dès la connaissance des infiltrations d’eau par les propriétaires en 2009. Alors, qui dit vrai?
La Cour supérieure a cru bon de rappeler le principe que le départ de la prescription est le « moment où le dommage se manifeste de façon appréciable ».
En l’espèce, la Cour supérieure a décidé que le délai de trois ans commençait à courir à compter de la découverte, en 2009, des infiltrations d’eau et que l’action était prescrite, car elle avait été intentée plus de 3 ans après cette date. Conséquemment, l’action des propriétaires a été rejetée.
En effet, la connaissance du contenu des rapports d’expertise ne peut pas constituer le point départ de la prescription, car les propriétaires auraient pu obtenir des rapports d’expertise plus tôt et intenter leur action dans les délais.
Comme en témoigne la décision mentionnée ci-dessus, bien qu’elles soient souvent fâcheuses, les conséquences liées au défaut de respecter le délai de prescription peuvent, dans certaines situations, être drôlement avantageuses pour les entrepreneurs en construction.
À lire, prochain Partenaires:
Je travaille chez vous, vous ne le saviez pas ?
Pensée de la semaine :
Nous ne pouvons pas contrôler le vent mais nous pouvons toujours ajuster nos voiles.
[Inconnu]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Essentiellement, la prescription triennale est le délai maximum de trois ans qu’un créancier possède pour intenter une action contre son débiteur lorsque ce dernier lui doit, par exemple, une somme d’argent. Naturellement, c’est la question visant à déterminer le premier jour de la prescription qui saura susciter les plus vifs débats.
La Cour supérieure du Québec a récemment eu à décider si un recours intenté par des propriétaires d’un immeuble résidentiel contre certains des intervenants ayant participé à la construction de leur immeuble était prescrit ou pas. Dans les faits, les propriétaires réclamaient un montant d’argent pour réparer des dommages causés par des infiltrations d’eau survenues en 2009.
Toutefois, ce n’est qu’en 2012 que les propriétaires ont obtenu des rapports d’expertise détaillant la véritable cause desdites infiltrations d’eau. Ainsi, ils découvrent que des travaux avaient été mal exécutés par certains des intervenants. L’action dirigée contre les intervenants est alors intentée en 2013.
Évidemment, les propriétaires prétendent que le délai de trois ans débutait en 2012, car ils ne pouvaient pas connaître les fautes des intervenants avant de recevoir les rapports d’expertise. Les intervenants prétendent que la prescription a commencé à courir dès la connaissance des infiltrations d’eau par les propriétaires en 2009. Alors, qui dit vrai?
La Cour supérieure a cru bon de rappeler le principe que le départ de la prescription est le « moment où le dommage se manifeste de façon appréciable ».
En l’espèce, la Cour supérieure a décidé que le délai de trois ans commençait à courir à compter de la découverte, en 2009, des infiltrations d’eau et que l’action était prescrite, car elle avait été intentée plus de 3 ans après cette date. Conséquemment, l’action des propriétaires a été rejetée.
En effet, la connaissance du contenu des rapports d’expertise ne peut pas constituer le point départ de la prescription, car les propriétaires auraient pu obtenir des rapports d’expertise plus tôt et intenter leur action dans les délais.
Comme en témoigne la décision mentionnée ci-dessus, bien qu’elles soient souvent fâcheuses, les conséquences liées au défaut de respecter le délai de prescription peuvent, dans certaines situations, être drôlement avantageuses pour les entrepreneurs en construction.
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