Retour à la grille
14 décembre 2011 Vol. 6 No. 82

Garantie réglementaire sur les bâtiment résidentiels neufs : le promoteur aussi est un bénéficiaire!

Auteur : L'équipe

S’il y a une légende urbaine qui a la vie dure en matière de garantie réglementaire, c’est bien celle qui veut qu’un promoteur d’un projet résidentiel ne puisse pas se qualifier lui-même comme bénéficiaire de la garantie.

Prenons l’exemple du promoteur d’un projet résidentiel qui ne détient pas de licence d’entrepreneur général de la Régie du bâtiment, mais qui fait construire des bâtiments résidentiels neufs par un entrepreneur accrédité en vue de les vendre lui-même par la suite à des acquéreurs dans son projet.

Plusieurs croient alors que non seulement le promoteur ne sera pas couvert par la garantie réglementaire, mais que les clients de ce promoteur n’en bénéficieront pas non plus. Certains vont même jusqu’à dire que le promoteur ne pourra pas vendre les maisons qu’il a ainsi fait construire, affirmation qui vient pourtant contredire le droit à la libre disposition de ses biens garanti par la Charte des droits et libertés de la personne… Par conséquent, lorsqu’on affirme qu’un tel promoteur peut lui-même bénéficier de la garantie, on constate habituellement un amuïssement total de la part de notre interlocuteur.

Application de la Loi sur le bâtiment

Il est vrai cependant qu’un promoteur immobilier qui fait construire des bâtiments résidentiels neufs par un entrepreneur général en vue de la vendre à des tiers est lui-même un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment. Il doit donc, dans un tel contexte, détenir une licence de la Régie du bâtiment et être accrédité à un plan de garantie réglementaire.

Toutefois, il est aussi vrai, dans la réalité concrète des choses, que certains promoteurs refusent tout simplement de s’assujettir à de telles obligations lorsqu’ils démarrent un projet résidentiel. C’est alors qu’ils partent à la recherche d’un entrepreneur général dûment licencié et accrédité à un plan de garantie réglementaire.

La notion de bénéficiaire du Règlement

Au-delà de ces principes légaux, il n’en demeure pas moins que le promoteur immobilier se qualifie lui-même comme bénéficiaire selon la définition qui en est faite au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cette définition, qui se veut large et compréhensive et qui ne prévoit aucune exclusion de quelque nature, vise toute entité légale qui conclut avec un entrepreneur accrédité un contrat d’entreprise pour la construction de bâtiments résidentiels neufs visés par le règlement. C’est le cas de notre promoteur !

Dans le cas qui nous occupe, le promoteur prendra réception, au fur et à mesure, de chacun des bâtiments neufs qu’il a fait construire par l’entrepreneur accrédité à un plan de garantie. Il deviendra alors le premier bénéficiaire de la garantie réglementaire. Lorsqu’il vendra chacun des bâtiments concernés à des acquéreurs, chacun d’eux deviendra alors le second bénéficiaire de la garantie, laquelle est d’ailleurs transférable à tout acquéreur subséquent.

La garantie du second bénéficiaire

Évidemment, dans une telle situation, le second bénéficiaire recevra une garantie résiduelle, savoir une garantie tronquée de la partie qui n’appartenait qu’au premier bénéficiaire de la garantie, notamment la garantie en remboursement d’acompte. Mais, le second bénéficiaire conservera par ailleurs les trois garanties d’un an, de trois ans et de cinq ans prévues au règlement. Concrètement parlant, c’est la partie essentielle de la garantie réglementaire, celle qui protège le bâtiment sur une période de cinq ans.

______________________________________________________

Toute l’équipe de Crochetière, Pétrin, profite de l’occasion pour vous souhaiter ses meilleurs voeux en cette période des fêtes. Que l’année qui s’annonce soit empreinte de santé, de paix et d’harmonie.

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2012 !

De retour le 11 janvier 2012

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

19 avril 2005 Vol. 1 No. 6

Volte-face onéreuse

Auteur : L'équipe

En 1994, lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, de nouvelles dispositions relatives au contrat d’entreprise prévoyaient que les parties à un contrat pouvaient y mettre fin de façon unilatérale sous certaines conditions qui n’étaient pas très exigeantes pour le donneur d’ouvrage. Un jugement récent vient de nuancer ce droit. Le donneur […]

Lire cette publication