Final?…vraiment?Un de vos clients vous transmet un chèque portant la mention « paiement final ». Que faites-vous? Bien entendu, si une entente est intervenue avec votre client à cet effet, vous encaissez le chèque et la vie est belle ! Mais qu’en est-il lorsqu’il n’y a pas d’entente de cette nature?
Le principe
En l’absence d’avis ou de protestation, l’encaissement d’un chèque portant la mention de paiement final ou règlement final ou une expression qui a une signification semblable a comme conséquence de créer une présomption de libération du client pour tout solde demeurant dû.
Question de faits
Toutefois, cette présomption peut être renversée en présentant une preuve contraire. Plusieurs événements peuvent vous permettre de réfuter la présomption d’acceptation du paiement final. Voici certains exemples :
– Vous encaissez le chèque par erreur;
– Vous manifestez votre opposition au client dès la réception du chèque;
– Vous n’avez aucune entente concernant une réduction de votre créance;
Chaque situation étant particulière, les circonstances entourant l’encaissement du chèque sont analysées par un juge afin de découvrir l’intention réelle des parties.
L’encaissement sous réserve
À une certaine époque, la jurisprudence enseignait que l’encaissement,
même avec réserve
, libérait le client et mettait une fin à toutes réclamations futures.
Or, depuis maintenant plusieurs années, les tribunaux énoncent qu’un créancier pourra encaisser le chèque sans libérer son débiteur s’il se conforme aux deux conditions
cumulatives
suivantes :
– Le créancier doit aviser le débiteur,
avant d’encaisser le chèque
, qu’il n’accepte pas la mention de paiement final;
– Ensuite dans le même avis, il doit permettre au débiteur dans un délai
d’au moins 3 jours
de demander à son institution financière d’émettre un arrêt de paiement;
Par conséquent, si votre client ne formule pas un arrêt de paiement à son institution financière, il y aura une présomption de renonciation à la mention de paiement final.
Pensée de la semaine:
[Sarah Caldwell ]
Le succès n’a d’importance que dans la mesure où il vous permet de faire davantage de choses que vous aimez.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Un de vos clients vous transmet un chèque portant la mention « paiement final ». Que faites-vous? Bien entendu, si une entente est intervenue avec votre client à cet effet, vous encaissez le chèque et la vie est belle ! Mais qu’en est-il lorsqu’il n’y a pas d’entente de cette nature?
Le principe
En l’absence d’avis ou de protestation, l’encaissement d’un chèque portant la mention de paiement final ou règlement final ou une expression qui a une signification semblable a comme conséquence de créer une présomption de libération du client pour tout solde demeurant dû.
Question de faits
Toutefois, cette présomption peut être renversée en présentant une preuve contraire. Plusieurs événements peuvent vous permettre de réfuter la présomption d’acceptation du paiement final. Voici certains exemples :
– Vous encaissez le chèque par erreur;
– Vous manifestez votre opposition au client dès la réception du chèque;
– Vous n’avez aucune entente concernant une réduction de votre créance;
Chaque situation étant particulière, les circonstances entourant l’encaissement du chèque sont analysées par un juge afin de découvrir l’intention réelle des parties.
L’encaissement sous réserve
À une certaine époque, la jurisprudence enseignait que l’encaissement,
même avec réserve
, libérait le client et mettait une fin à toutes réclamations futures.
Or, depuis maintenant plusieurs années, les tribunaux énoncent qu’un créancier pourra encaisser le chèque sans libérer son débiteur s’il se conforme aux deux conditions
cumulatives
suivantes :
– Le créancier doit aviser le débiteur,
avant d’encaisser le chèque
, qu’il n’accepte pas la mention de paiement final;
– Ensuite dans le même avis, il doit permettre au débiteur dans un délai
d’au moins 3 jours
de demander à son institution financière d’émettre un arrêt de paiement;
Par conséquent, si votre client ne formule pas un arrêt de paiement à son institution financière, il y aura une présomption de renonciation à la mention de paiement final.
Pensée de la semaine:
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Le succès n’a d’importance que dans la mesure où il vous permet de faire davantage de choses que vous aimez.