Faites vos devoirsRappelons les principales obligations de l’entrepreneur vis-à-vis son client : Obligation de bonne foi ; Devoir d’information ; Obligation de bonne exécution ; Obligation de résultat.
APPLICATION DE CES PRINCIPES
Récemment, un jugement fort intéressant a été prononcé, rappelant les obligations de l’entrepreneur ainsi que plusieurs autres principes dans le cadre d’un contrat d’entreprise liant un entrepreneur à son client.
L’entrepreneur affichait, dans sa publicité, le symbole d’un fauteuil roulant et mentionnait qu’il effectuait des installations pour personnes handicapées.
De fait, la cliente, une dame handicapée se transportant en fauteuil roulant, fit appel aux services de l’entrepreneur en question afin de rénover sa maison.
MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION
L’entrepreneur a, dans un premier temps, procédé à la rénovation de la salle de bain pour une somme de plus de 3 000,00$ pour, par la suite, recommander à la cliente d’agrandir celle-ci afin de l’adapter à sa condition, ce qu’il fit, à des coûts additionnels.
Le Tribunal a considéré que même si la cliente n’avait pas demandé l’agrandissement au départ, il appartenait à l’entrepreneur, vu son devoir d’information, de recommander à la cliente, dès le début, l’agrandissement de la salle de bain.
Conséquemment, l’entrepreneur a été condamné à rembourser à la cliente les travaux de la première rénovation, qui se sont avérés inutiles.
De plus, l’entrepreneur avait également commencé à construire un agrandissement à la propriété, travaux qu’il a interrompus, en exigeant de sa cliente le versement d’un acompte.
En application des dispositions du Code civil, le contrat ne prévoyant pas d’acomptes, l’entrepreneur n’avait aucun droit d’en exiger et il devait procéder aux travaux. En ne les exécutant pas, le Tribunal a considéré que l’entrepreneur avait résilié le contrat sans justification. L’entrepreneur a été jugé responsable des dommages causés par cette situation.
Il a également été condamné pour certaines déficiences qu’il avait mal corrigées.
ABSENCE DE MISE EN DEMEURE
En contrepartie, la cliente réclamait de l’entrepreneur le remboursement de travaux correctifs qui avaient été faits sans que l’entrepreneur n’ait été mis en demeure et à son insu. Le Tribunal a conclu que, vu l’absence de mise en demeure préalable, l’entrepreneur ne pouvait être tenu responsable du remboursement des travaux correctifs.
CONCLUSION
Sauf quant à ce dernier point décidé en faveur de l’entrepreneur, le Tribunal a considéré que les obligations de bonne foi, d’information, de bonne exécution des travaux et de résultat étaient d’autant plus importantes à respecter par l’entrepreneur, dans le présent cas, qu’il affichait dans sa publicité une compétence pour effectuer des travaux pour des résidences de personnes handicapées.
Pensée de la semaine:
[ Proverbe africain ]
Si un animal vous dit qu’il peut parler, il vous ment fort probablement
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Rappelons les principales obligations de l’entrepreneur vis-à-vis son client : Obligation de bonne foi ; Devoir d’information ; Obligation de bonne exécution ; Obligation de résultat.
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Récemment, un jugement fort intéressant a été prononcé, rappelant les obligations de l’entrepreneur ainsi que plusieurs autres principes dans le cadre d’un contrat d’entreprise liant un entrepreneur à son client.
L’entrepreneur affichait, dans sa publicité, le symbole d’un fauteuil roulant et mentionnait qu’il effectuait des installations pour personnes handicapées.
De fait, la cliente, une dame handicapée se transportant en fauteuil roulant, fit appel aux services de l’entrepreneur en question afin de rénover sa maison.
MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION
L’entrepreneur a, dans un premier temps, procédé à la rénovation de la salle de bain pour une somme de plus de 3 000,00$ pour, par la suite, recommander à la cliente d’agrandir celle-ci afin de l’adapter à sa condition, ce qu’il fit, à des coûts additionnels.
Le Tribunal a considéré que même si la cliente n’avait pas demandé l’agrandissement au départ, il appartenait à l’entrepreneur, vu son devoir d’information, de recommander à la cliente, dès le début, l’agrandissement de la salle de bain.
Conséquemment, l’entrepreneur a été condamné à rembourser à la cliente les travaux de la première rénovation, qui se sont avérés inutiles.
De plus, l’entrepreneur avait également commencé à construire un agrandissement à la propriété, travaux qu’il a interrompus, en exigeant de sa cliente le versement d’un acompte.
En application des dispositions du Code civil, le contrat ne prévoyant pas d’acomptes, l’entrepreneur n’avait aucun droit d’en exiger et il devait procéder aux travaux. En ne les exécutant pas, le Tribunal a considéré que l’entrepreneur avait résilié le contrat sans justification. L’entrepreneur a été jugé responsable des dommages causés par cette situation.
Il a également été condamné pour certaines déficiences qu’il avait mal corrigées.
ABSENCE DE MISE EN DEMEURE
En contrepartie, la cliente réclamait de l’entrepreneur le remboursement de travaux correctifs qui avaient été faits sans que l’entrepreneur n’ait été mis en demeure et à son insu. Le Tribunal a conclu que, vu l’absence de mise en demeure préalable, l’entrepreneur ne pouvait être tenu responsable du remboursement des travaux correctifs.
CONCLUSION
Sauf quant à ce dernier point décidé en faveur de l’entrepreneur, le Tribunal a considéré que les obligations de bonne foi, d’information, de bonne exécution des travaux et de résultat étaient d’autant plus importantes à respecter par l’entrepreneur, dans le présent cas, qu’il affichait dans sa publicité une compétence pour effectuer des travaux pour des résidences de personnes handicapées.
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