Faites des économies d’impôt ! Exploitez une entreprise en coparticipationLorsque plusieurs associés qui ne sont pas liés conformément aux dispositions des lois fiscales s’engagent conjointement dans un projet de construction domiciliaire, il est souhaitable d’étudier la possibilité de conclure un accord contractuel très exceptionnel et inconnu désigné “convention d’entreprise en coparticipation (Joint venture)”.
English versionVersione in italianoLa “convention d’entreprise en coparticipation” est un instrument issu de la Common Law. Le Code Civil du Québec n’en fait pas état. Cette convention vise avant tout à favoriser la flexibilité et à permettre de réaliser de grandes économies d’impôt. Il s’agit d’un montage qui doit être soigneusement réalisé car, étant donné les économies d’impôt qui peuvent en découler, il est plutôt difficile de la faire agréer par Revenu Canada et Revenu Québec. À plusieurs égards, la “convention d’entreprise en coparticipation” ressemble, tout en recelant d’importantes différences, à la structure connue sous le nom de “société en nom collectif “.
Tout comme la société en nom collectif, elle donne lieu à une convention intervenue entre tous les membres qui y expriment leur intention de mettre leurs connaissances, leur expertise et leurs ressources au service du projet. On y précise également le rôle que chaque membre est appelé à jouer dans le projet. Toutefois, à la différence de la société en nom collectif, “l’entreprise en coparticipation” permet aux membres de contracter un engagement non exclusif à l’égard du projet. C’est-à-dire que chaque membre conserve le droit de conclure d’autres contrats d’entreprise avec d’autres personnes tout en fournissant leurs services et leurs ressources au projet initial. Dans une société en nom collectif, les sociétaires sont tenus de s’engager exclusivement envers la société en nom collectif et envers son objectif. En outre et fait encore plus important, la “convention d’entreprise en coparticipation” permet aux sociétaires de fractionner la déduction accordée aux petites entreprises et de réaliser d’importantes économies d’impôt.
Lorsqu’un groupe de promoteurs établit une société en nom collectif, les associés se partagent les économies découlant du faible montant de l’imposition résultant de la déduction accordée aux petites entreprises. Si par exemple trois individus convenaient d’établir une société en nom collectif et devenaient actionnaires d’une compagnie qui entreprenait la construction d’un projet domiciliaire, cette compagnie absorberait les premiers 400 000,00 $ de revenu résultant du niveau d’imposition de 21%. Ce qui revient à dire que si la compagnie la compagnie réalisait un bénéfice net de 1 200 000,00 $, seuls les premiers 400 000,00 $ seraient imposés au taux de 21%, le solde de 800 000,00 $ étant alors imposé au taux maximal d’imposition des sociétés de 38% avant d’être réparti entre les associés.
Si par contre les trois mêmes entrepreneurs se fondaient sur une “convention d’entreprise en coparticipation” et établissaient une société de gestion pour les représenter par le truchement de compagnies distinctes, l’impact fiscal sur le revenu gagné ne serait pas du tout le même. La société de gestion attribuerait ce revenu aux 3 compagnies indépendamment et produirait une formule d’impôt au montant de 0,00 $. Chacune de ces companies déclarerait alors un revenu de 400 000, 00 $. Chaque compagnie recevrait 400 000,00 $ à déclarer comme revenu et chaque compagnie serait en droit d’appliquer (sic) la déduction accordée aux petites entreprises aux 400 000,00 $ de façon à ne verser que 21% sur ce revenu. Plus précisément, la Compagnie A aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21%, la Compagnie B aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21% et la Compagnie C aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21%. Autrement dit, la totalité de ce même revenu de1 200 000,00 $ serait alors imposé au taux plus faible d’imposition des sociétés de 21%.
Le résultat ainsi obtenu est à l’effet que dans le premier scénario, les parties finiraient par payer 388 000,00 $ d’impôts avant de distribuer les profits de 812 000,00 $ alors que dans le deuxième scénario, chacune des compagnies paierait 84 000,00 $ d’impôts, soit 252 000,00 $ au total, encaissant ainsi un montant net de 948 000,00 $ par opposition à 812 000,00 $. Ces économies d’impôt s’élèveraient collectivement à 136 000,00 $, soit 45 333,33 $ pour chaque compagnie.
De ce fait, les économies d’impôt que permet de réaliser la “convention d’entreprise en coparticipation” sont très importantes. Ce qui fait de l’“entreprise en coparticipation” un organe indispensable dont doit tenir compte tout groupe d’entrepreneurs qui conclut une forme d’opération spéculative avec d’autres entrepreneurs éventuels. Tout compte fait, qui refuserait de payer moins d’impôts?
AVIS Important
En janvier dernier, Crochetière, Pétrin a ouvert un bureau à Blainville sur la Rive-Nord de Montréal.
Crochetière, Pétrin a maintenant trois bureaux pour mieux vous servir; à vous d’en profiter !
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Lorsque plusieurs associés qui ne sont pas liés conformément aux dispositions des lois fiscales s’engagent conjointement dans un projet de construction domiciliaire, il est souhaitable d’étudier la possibilité de conclure un accord contractuel très exceptionnel et inconnu désigné “convention d’entreprise en coparticipation (Joint venture)”.
English versionVersione in italianoLa “convention d’entreprise en coparticipation” est un instrument issu de la Common Law. Le Code Civil du Québec n’en fait pas état. Cette convention vise avant tout à favoriser la flexibilité et à permettre de réaliser de grandes économies d’impôt. Il s’agit d’un montage qui doit être soigneusement réalisé car, étant donné les économies d’impôt qui peuvent en découler, il est plutôt difficile de la faire agréer par Revenu Canada et Revenu Québec. À plusieurs égards, la “convention d’entreprise en coparticipation” ressemble, tout en recelant d’importantes différences, à la structure connue sous le nom de “société en nom collectif “.
Tout comme la société en nom collectif, elle donne lieu à une convention intervenue entre tous les membres qui y expriment leur intention de mettre leurs connaissances, leur expertise et leurs ressources au service du projet. On y précise également le rôle que chaque membre est appelé à jouer dans le projet. Toutefois, à la différence de la société en nom collectif, “l’entreprise en coparticipation” permet aux membres de contracter un engagement non exclusif à l’égard du projet. C’est-à-dire que chaque membre conserve le droit de conclure d’autres contrats d’entreprise avec d’autres personnes tout en fournissant leurs services et leurs ressources au projet initial. Dans une société en nom collectif, les sociétaires sont tenus de s’engager exclusivement envers la société en nom collectif et envers son objectif. En outre et fait encore plus important, la “convention d’entreprise en coparticipation” permet aux sociétaires de fractionner la déduction accordée aux petites entreprises et de réaliser d’importantes économies d’impôt.
Lorsqu’un groupe de promoteurs établit une société en nom collectif, les associés se partagent les économies découlant du faible montant de l’imposition résultant de la déduction accordée aux petites entreprises. Si par exemple trois individus convenaient d’établir une société en nom collectif et devenaient actionnaires d’une compagnie qui entreprenait la construction d’un projet domiciliaire, cette compagnie absorberait les premiers 400 000,00 $ de revenu résultant du niveau d’imposition de 21%. Ce qui revient à dire que si la compagnie la compagnie réalisait un bénéfice net de 1 200 000,00 $, seuls les premiers 400 000,00 $ seraient imposés au taux de 21%, le solde de 800 000,00 $ étant alors imposé au taux maximal d’imposition des sociétés de 38% avant d’être réparti entre les associés.
Si par contre les trois mêmes entrepreneurs se fondaient sur une “convention d’entreprise en coparticipation” et établissaient une société de gestion pour les représenter par le truchement de compagnies distinctes, l’impact fiscal sur le revenu gagné ne serait pas du tout le même. La société de gestion attribuerait ce revenu aux 3 compagnies indépendamment et produirait une formule d’impôt au montant de 0,00 $. Chacune de ces companies déclarerait alors un revenu de 400 000, 00 $. Chaque compagnie recevrait 400 000,00 $ à déclarer comme revenu et chaque compagnie serait en droit d’appliquer (sic) la déduction accordée aux petites entreprises aux 400 000,00 $ de façon à ne verser que 21% sur ce revenu. Plus précisément, la Compagnie A aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21%, la Compagnie B aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21% et la Compagnie C aurait un revenu de 400 000,00 $ imposé au taux de 21%. Autrement dit, la totalité de ce même revenu de1 200 000,00 $ serait alors imposé au taux plus faible d’imposition des sociétés de 21%.
Le résultat ainsi obtenu est à l’effet que dans le premier scénario, les parties finiraient par payer 388 000,00 $ d’impôts avant de distribuer les profits de 812 000,00 $ alors que dans le deuxième scénario, chacune des compagnies paierait 84 000,00 $ d’impôts, soit 252 000,00 $ au total, encaissant ainsi un montant net de 948 000,00 $ par opposition à 812 000,00 $. Ces économies d’impôt s’élèveraient collectivement à 136 000,00 $, soit 45 333,33 $ pour chaque compagnie.
De ce fait, les économies d’impôt que permet de réaliser la “convention d’entreprise en coparticipation” sont très importantes. Ce qui fait de l’“entreprise en coparticipation” un organe indispensable dont doit tenir compte tout groupe d’entrepreneurs qui conclut une forme d’opération spéculative avec d’autres entrepreneurs éventuels. Tout compte fait, qui refuserait de payer moins d’impôts?
AVIS Important
En janvier dernier, Crochetière, Pétrin a ouvert un bureau à Blainville sur la Rive-Nord de Montréal.
Crochetière, Pétrin a maintenant trois bureaux pour mieux vous servir; à vous d’en profiter !
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