Faillite d’un sous-traitant : Réclamation CSST/CCQ
La demande d’un état de situation de la C.C.Q. et l’attestation de conformité de la C.S.S.T. sont-elles suffisantes pour ne pas « payer deux fois » ?
Avant de procéder au dernier déboursé, l’entrepreneur général s’assure habituellement que son sous-traitant n’est redevable d’aucune somme auprès de la C.C.Q. et/ou la C.S.S.T. en demandant ces documents souvent appelés « lettres de conformité ».
La raison de cette retenue est bien simple : l’entrepreneur général est solidairement responsable avec ses sous-entrepreneurs des sommes dues par ce dernier auprès de ces organismes et ce, en vertu des articles 316 (LATMP[1]) et 54 (LRTIC[2]).
En cas de faillite d’un sous-traitant qui serait redevable d’une somme auprès de ces organismes, l’entrepreneur peut-il opposer la retenue des sommes dues au sous-traitant faite spécifiquement pour couvrir une réclamation de la C.S.S.T. ou de la C.C.Q. au syndic ? Dans une saga judiciaire se rendant jusqu’au plus haut tribunal du pays, en appliquant les principes de la compensation et de la subrogation légale, la Cour Suprême[3] nous enseigne ce qui suit :
1. Le paiement fait par l’entrepreneur général à la C.C.Q. ou la C.S.S.T. avant la date de la faillite est opposable au syndic. En conséquence, la compensation est donc permise.
2. Le paiement fait par l’entrepreneur général à la C.C.Q. ou la C.S.S.T. après la date de la faillite est inopposable au syndic. En conséquence, le syndic pourra réclamer la valeur de ces sommes à l’entrepreneur général, celui-ci ne pouvant appliquer ou prétendre à compensation.
3. Le paiement fait par l’entrepreneur général au syndic avant ou après la date de la faillite est inopposable aux organismes en question. En conséquence, les organismes ci-haut mentionnés pourront exiger le paiement à l’entrepreneur général via son obligation solidaire.
Néanmoins, advenant que l’entrepreneur général soit tenu de rembourser au syndic les sommes payées à ces organismes après la faillite, il conservera la possibilité de produire, auprès du syndic, une réclamation prouvable à titre de créancier ordinaire de la faillite.
Ainsi, l’adage selon lequel « qui paie mal, paie deux fois » se transforme plutôt en «qui paie tardivement, paie deux fois ». Advenant la faillite imminente de votre sous-traitant, communiquez avec un de nos professionnels pour qu’il puisse vous conseiller adéquatement.
[1] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., chapitre R-20.
[3] D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564.
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À lire, prochain Partenaires :
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Par Raymond A. Daoust
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Pensée de la semaine:
Le bon sens, tout le monde en a besoin, peu l’ont, et chacun croit l’avoir.
[Benjamin Franklin]
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La demande d’un état de situation de la C.C.Q. et l’attestation de conformité de la C.S.S.T. sont-elles suffisantes pour ne pas « payer deux fois » ?
Avant de procéder au dernier déboursé, l’entrepreneur général s’assure habituellement que son sous-traitant n’est redevable d’aucune somme auprès de la C.C.Q. et/ou la C.S.S.T. en demandant ces documents souvent appelés « lettres de conformité ».
La raison de cette retenue est bien simple : l’entrepreneur général est solidairement responsable avec ses sous-entrepreneurs des sommes dues par ce dernier auprès de ces organismes et ce, en vertu des articles 316 (LATMP[1]) et 54 (LRTIC[2]).
En cas de faillite d’un sous-traitant qui serait redevable d’une somme auprès de ces organismes, l’entrepreneur peut-il opposer la retenue des sommes dues au sous-traitant faite spécifiquement pour couvrir une réclamation de la C.S.S.T. ou de la C.C.Q. au syndic ? Dans une saga judiciaire se rendant jusqu’au plus haut tribunal du pays, en appliquant les principes de la compensation et de la subrogation légale, la Cour Suprême[3] nous enseigne ce qui suit :
1. Le paiement fait par l’entrepreneur général à la C.C.Q. ou la C.S.S.T. avant la date de la faillite est opposable au syndic. En conséquence, la compensation est donc permise.
2. Le paiement fait par l’entrepreneur général à la C.C.Q. ou la C.S.S.T. après la date de la faillite est inopposable au syndic. En conséquence, le syndic pourra réclamer la valeur de ces sommes à l’entrepreneur général, celui-ci ne pouvant appliquer ou prétendre à compensation.
3. Le paiement fait par l’entrepreneur général au syndic avant ou après la date de la faillite est inopposable aux organismes en question. En conséquence, les organismes ci-haut mentionnés pourront exiger le paiement à l’entrepreneur général via son obligation solidaire.
Néanmoins, advenant que l’entrepreneur général soit tenu de rembourser au syndic les sommes payées à ces organismes après la faillite, il conservera la possibilité de produire, auprès du syndic, une réclamation prouvable à titre de créancier ordinaire de la faillite.
Ainsi, l’adage selon lequel « qui paie mal, paie deux fois » se transforme plutôt en «qui paie tardivement, paie deux fois ». Advenant la faillite imminente de votre sous-traitant, communiquez avec un de nos professionnels pour qu’il puisse vous conseiller adéquatement.
[1] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., chapitre R-20.
[3] D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564.
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