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16 juillet 2009 Vol.5 no.33

Exécution des contrats : ne pas être trop gourmand et agir avec honnêteté

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Un entrepreneur général a intenté en mars 2004 une action d’un million et demi de dollars contre la Corporation d’hébergement du Québec (CHQ).

Cette dernière, en plus d’offrir une défense, présente une demande reconventionnelle, car elle a découvert, au cours des procédures, que l’entrepreneur général avait conclu à son insu des ententes avec les sous-traitants prévoyant que ceux-ci lui versent des « escomptes » ou « commissions » équivalant aux sommes qui leur étaient versées par la CHQ à titre de frais d’administration et profit pour l’exécution de certains des ordres de changement demandés en cours d’exécution des travaux. En effet, selon les dispositions contractuelles, les sous-traitants avaient droit, pour tous les travaux exécutés dans le cadre des ordres de changement en plus du paiement des coûts directs pour les matériaux et la main d’œuvre, de recevoir 16% à titre d’administration et profit. 28 sous-traitants ont versé leur 16% à l’entrepreneur et la CHQ fait valoir que l’entrepreneur l’a ainsi trompé, car il n’avait pas droit à ces « commissions cachées » et que telle pratique était illégale, irrégulière et que l’entrepreneur s’est ainsi placé en conflit d’intérêts et à manqué de loyauté et d’honnêteté envers elle.
L’entrepreneur répond qu’il n’a pas obtenu de « commissions cachées », mais bel et bien un « escompte » et que rien n’interdisait aux sous-traitants de lui céder un pourcentage qui leur était accordé pour administration et profit.
La Cour estimera dans sa décision que la CHQ et ses représentants n’étaient pas informés des ententes entre l’entrepreneur et ses sous-traitants concernant les 16 %, que cette pratique contrevenait d’ailleurs aux règles du Bureau des soumissions déposées du Québec, mais plus encore, elle contrevenait à l’esprit et aux attentes du maître de l’ouvrage. D’emblée, le juge a constaté que le coût du matériel et des matériaux ne correspondait plus alors au

meilleur prix consenti à l’entrepreneur

et aux sous-traitants. En effet, le

meilleur prix consenti à l’entrepreneur

signifierait le coût unitaire net des matériaux, moins les « escomptes » applicables, devant être intégrés dans les ouvrages, sur présentation des pièces justificatives.
Le Tribunal conclut que l’entrepreneur à titre de mandataire de CHQ, devait agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du mandant, et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant, et qu’il avait ainsi contrevenu aux dispositions du Code civil du Québec (2138 C.c.Q.)
La Cour a condamné l’entrepreneur a rembourser à la CHQ les sommes qu’il avait obtenues des sous-traitants, sur des ordres de changement, pour administration et profit. Le montant établi était de plus de 120 000.00$.


 

Pensée de la semaine:
L’amitié sincère subsiste aux moments difficiles.
[ Robert Boisvert, 1963 ]

 

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