Et la cause s’est évanouie de trop d’abus…
Dans un bail commercial, le locateur peut-il exclure sa responsabilité en ce qui concerne toute réparation à l’immeuble, même lorsque le bien ne peut plus servir à l’usage pour lequel il a été loué ? C’est à cette question que la Cour supérieure devait répondre dans un jugement rendu au mois de mai 2007.
Dans cette affaire, le locateur avait loué son immeuble à un concessionnaire automobile. Le contrat de bail contenait une clause écartant la responsabilité du locateur relativement à toute réparation pouvant devenir nécessaire en cours de bail. Dans les faits, d’importantes infiltrations d’eau se sont produites à la toiture, empêchant le concessionnaire de mener certaines activités. Avisé formellement de la situation, le locateur s’est alors réfugié derrière la clause exonératoire de responsabilité pour refuser de procéder aux réparations requises.
Pour décider de la validité de cette clause, la Cour supérieure analyse d’abord le bail intervenu entre les parties afin de décider s’il s’agit d’un contrat d’adhésion, savoir un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat préparé à l’avance et imprimé sur un formulaire standard du locateur, amenant la Cour à conclure affirmativement.
La qualification de contrat d’adhésion permet de soulever la notion de clause abusive dans un contrat. Examinant la clause exonératoire de responsabilité concernée, la Cour conclut qu’il s’agit effectivement d’une clause abusive qui a comme conséquence de dénaturer le contrat de bail, tel que défini au Code civil du Québec. La Cour rappelle que le locateur a l’obligation de procurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et que cette obligation est une obligation de résultat.
Pensée de la semaine: [ Bertrand Russel ] Pourquoi répéter les mêmes vieilles erreurs alors qu’il y a tant de nouvelles erreurs que l’on pourrait commettre….
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Dans un bail commercial, le locateur peut-il exclure sa responsabilité en ce qui concerne toute réparation à l’immeuble, même lorsque le bien ne peut plus servir à l’usage pour lequel il a été loué ? C’est à cette question que la Cour supérieure devait répondre dans un jugement rendu au mois de mai 2007.
Dans cette affaire, le locateur avait loué son immeuble à un concessionnaire automobile. Le contrat de bail contenait une clause écartant la responsabilité du locateur relativement à toute réparation pouvant devenir nécessaire en cours de bail. Dans les faits, d’importantes infiltrations d’eau se sont produites à la toiture, empêchant le concessionnaire de mener certaines activités. Avisé formellement de la situation, le locateur s’est alors réfugié derrière la clause exonératoire de responsabilité pour refuser de procéder aux réparations requises.
Pour décider de la validité de cette clause, la Cour supérieure analyse d’abord le bail intervenu entre les parties afin de décider s’il s’agit d’un contrat d’adhésion, savoir un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat préparé à l’avance et imprimé sur un formulaire standard du locateur, amenant la Cour à conclure affirmativement.
La qualification de contrat d’adhésion permet de soulever la notion de clause abusive dans un contrat. Examinant la clause exonératoire de responsabilité concernée, la Cour conclut qu’il s’agit effectivement d’une clause abusive qui a comme conséquence de dénaturer le contrat de bail, tel que défini au Code civil du Québec. La Cour rappelle que le locateur a l’obligation de procurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et que cette obligation est une obligation de résultat.