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13 juin 2019 Vol. 12 No 21

Un entrepreneur a-t-il le droit de reprendre lui-même ses travaux lorsque ceux-ci ont été mal exécutés?

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La Loi prévoit que l’entrepreneur qui exécute des travaux est tenu de garantir au client que les travaux ou l’ouvrage sont exempts de malfaçons[1]. Cette garantie couvre les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage et celles découvertes dans l’année qui suit la date de la réception de l’ouvrage.

Rappelons que cette garantie, vise aussi l’architecte, l’ingénieur, le sous-entrepreneur et le promoteur immobilier. Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons au cas de l’entrepreneur.

Un entrepreneur a donc l’obligation d’assurer au client la livraison d’un ouvrage de bonne qualité et conforme aux règles de l’art. Par conséquent, le client est en droit de demander à l’entrepreneur de reprendre les travaux mal exécutés lorsqu’il constate des malfaçons lors de la réception de l’ouvrage ou dans l’année suivant cette réception. Pour ce faire, le client doit aviser l’entrepreneur et le mettre en demeure de procéder à la réparation des malfaçons.

Cela dit, que se passe-t-il lorsque le client refuse que l’entrepreneur de bonne foi reprenne ses travaux mal exécutés? Le client peut-il simplement contracter avec un autre entrepreneur pour corriger les malfaçons?

Les tribunaux sont d’avis que l’entrepreneur est en droit de réparer lui-même les malfaçons lorsqu’il est formellement mis en demeure de le faire par le propriétaire. En tant que débiteur de bonne foi, l’entrepreneur a droit à une dernière chance en effectuant lui-même les correctifs qui s’imposent[2].

Dès lors que le client ne permet pas à l’entrepreneur de bonne foi de reprendre lui-même ses travaux et fait exécuter ceux-ci par un tiers, le client ne pourra réclamer à l’entrepreneur le coût des travaux correctifs.

De même, lorsque le client refuse que l’entrepreneur corrige les malfaçons affectant l’ouvrage, celui-ci ne peut exercer son droit à la retenue et donc retenir des sommes pour les réparations tel que prévu par l’article 2111 du Code civil du Québec.

Pour ces raisons, le client a plus qu’intérêt à permettre à l’entrepreneur de bonne foi de reprendre ses travaux!

[1] De manière générale, une malfaçon est un défaut mineur, une imperfection ou un travail mal exécuté qui, contrairement au vice de construction, n’affecte pas la solidité de l’ouvrage.

[2] 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), [2006 QCCQ 7274, par. 89, 91, 93, 98, 99, 100 et 118; Desmarais c. Schulz, 2008 QCCQ 1263, par. 28-29;

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