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22 avril 2026

La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise : quels sont les droits et les obligations des parties?

Auteur : Ariane Rousseau
Ariane Rousseau
Ariane Rousseau

La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise : quels sont les droits et les obligations des parties?

Mettre fin unilatéralement à un contrat d’entreprise par un client peut sembler simple, mais cette décision entraîne souvent des questionnements et des enjeux pour les entrepreneurs. Le présent article a donc pour objectif de présenter les droits et les obligations des parties dans un tel contexte.

À cette fin, il est d’abord nécessaire d’examiner le contenu du contrat conclu entre l’entrepreneur et le client. En effet, le contrat d’entreprise peut prévoir diverses clauses visant à encadrer ou limiter l’exercice du droit de résiliation unilatérale du contrat par le client.

À titre d’exemple, le contrat pourrait limiter ce droit, soit en renonçant expressément au droit à la résiliation unilatérale, soit en prévoyant qu’il ne peut être exercé que dans certains cas particuliers déterminés au contrat. Le contrat peut également stipuler que la résiliation unilatérale n’est permise qu’en présence d’une cause valable ou d’un motif sérieux, lesquels peuvent être définis par les parties.

Au surplus, le contrat peut prévoir le paiement de frais de résiliation ou d’une compensation en faveur de l’entrepreneur advenant une résiliation unilatérale, afin de compenser les pertes et le manque à gagner de l’entrepreneur résultant de cette résiliation.

Enfin, le contrat peut imposer l’obligation de transmettre un préavis dans le délai déterminé au contrat avant que la résiliation ne prenne effet.

Il est cependant important de noter que des exceptions peuvent s’appliquer pour les contrats de consommation.

Les principes du Code civil du Québec

Dans l’éventualité où le contrat conclu entre l’entrepreneur et le client ne contient pas de clause relative à la résiliation unilatérale par le client, ce sont alors les principes supplétifs prévus au Code civil du Québec qui s’appliqueront.

Ainsi, en vertu de l’article 2125 du Code civil du Québec, le client bénéficie du droit de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise, et ce, à tout moment, même après le début de l’exécution des travaux. Lors de la résiliation, le client n’est pas tenu d’invoquer l’existence d’un motif sérieux, ni même de démontrer une faute de l’entrepreneur.

Par ailleurs, ce droit de résiliation unilatérale demeure soumis au principe général de la bonne foi. Conséquemment, le client ne peut exercer son droit de résiliation de façon abusive ou de manière déraisonnable, ni dans le but de nuire ou de causer préjudice à l’entrepreneur.

Cela étant, le client doit, afin de résilier unilatéralement le contrat, transmettre un avis de résiliation à l’entrepreneur. Dès la réception de cet avis par l’entrepreneur, ce dernier est tenu de mettre fin immédiatement à l’exécution du contrat et de cesser les travaux en cours.

L’article 2129 du Code civil du Québec établit l’indemnisation applicable lorsque le client exerce son droit de résiliation unilatérale du contrat d’entreprise prévu à l’article 2125 du Code civil du Québec.

Dans une telle situation, le client est tenu de verser à l’entrepreneur une somme équivalente à la valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation ainsi qu’à la valeur des matériaux fournis par l’entrepreneur qui pourront être utilisés par le client.

Le client doit également indemniser l’entrepreneur pour tout préjudice subi, et ce, conformément au troisième alinéa de l’article 2129 du Code civil du Québec. Toutefois, la jurisprudence interprète cette notion de « préjudice subi » de manière restrictive.[1] Ainsi, le client n’est pas tenu de compenser l’entrepreneur pour les gains manqués, les pertes de profits ou les pertes d’occasions d’affaires.[2] Autrement dit, l’entrepreneur ne peut réclamer une indemnisation pour le bénéfice qu’il aurait pu tirer de la portion non exécutée du contrat. Le préjudice visé par cette disposition correspond plutôt aux dépenses engagées ou aux obligations contractées par l’entrepreneur avant la résiliation du contrat, dans le but d’exécuter le contrat.[3]

À l’inverse, lorsque l’entrepreneur a reçu des avances du client excédant la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation unilatérale, il est tenu de remettre l’excédent au client, et ce, en vertu de l’article 2129, alinéa 2, du Code civil du Québec.

En somme, la résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise est un droit reconnu au client par le Code civil du Québec. Toutefois, les modalités et les effets de la résiliation peuvent varier en fonction des stipulations contractuelles. L’insertion dans un contrat de clauses encadrant ou limitant le droit de résiliation ainsi que ses conséquences peut ainsi représenter une option pertinente pour les entrepreneurs qui souhaitent se soustraire, en tout ou en partie, au régime supplétif prévu par le Code civil du Québec.

Nous vous invitons à communiquer avec nous et à nous soumettre vos contrats dans le but de vérifier que les clauses qu’ils contiennent assurent une protection adéquate en cas de résiliation unilatérale par le client.

 

[1] Construction Blenda inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère, 2020, QCCA 149.

[2] Provencher c. Gazaille, 2001, CanLII 25166 (QC CS).

[3] Idem.

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