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11 décembre 2019 Vol. 12 No 36

La Commission de la construction du Québec : Salaires impayés

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a notamment pour objet de voir à l’application des conventions collectives régissant l’industrie de la construction. Afin de lui permettre l’atteinte de cet objectif, la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (loi R-20) lui confère plusieurs pouvoirs.

Parmi ces derniers, la CCQ hérite du pouvoir de réclamer aux employeurs le salaire (et les avantages sociaux) impayé aux salariés. Aussi, suivant l’article 81 a) de la loi R-20, la CCQ dispose du pouvoir de poursuivre un employeur, et ce, même si le salarié s’y oppose ou si ce dernier a signé une quittance finale bénéficiant à l’employeur.

La loi R-20 octroie également à la CCQ la capacité de réclamer ce même salaire aux administrateurs de l’employeur. Rappelons que ces derniers, de par la loi et factuellement, sont nécessairement au fait que les employés de l’entreprise qu’ils administrent travaillent sans être payés. Bien souvent, les administrateurs d’entreprises fautives préfèrent payer les dettes qu’ils ont personnellement cautionnées (prêts, ouvertures de comptes et cautionnements) plutôt que de payer le salaire que l’ouvrier a gagné à la sueur de son front.

Malheureusement, la CCQ n’exerce pratiquement jamais son recours contre les administrateurs, lesquels sont à l’origine de la décision de laisser les employés travailler et de ne pas les payer. Ces mêmes administrateurs qui, régulièrement, profitent des sommes ainsi rendues disponibles à leur entreprise (au Québec, les entreprises de construction sont majoritairement détenues par un faible nombre d’actionnaires, lesquels agissent également comme administrateurs).

En effet, la CCQ préfère de loin exercer son recours contre l’entrepreneur général (ou le promoteur détenant une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec) et lui réclamer, solidairement, les salaires impayés par l’employeur.  Pour la CCQ, ce recours est d’autant plus facile à exercer en raison de la solvabilité certaine de l’entrepreneur général et du fait que ce dernier nécessite souvent des lettres d’attestation de conformité pour obtenir paiement du donneur d’ouvrage. La CCQ exerce donc (logiquement) le recours le plus facile et le plus rapide, mais le fait au détriment de l’équité et de la justice.

Pour un entrepreneur général, la situation est souvent dramatique, car en plus de devoir payer la réclamation de la CCQ, il devra régulièrement payer des fournisseurs du sous-traitant et retenir les services (à prix plus élevé) d’une nouvelle entreprise pour finaliser l’ouvrage.

Considérant que la CCQ refuse systématiquement de céder ses recours contre les administrateurs à l’entrepreneur général qui lui verse les salaires impayés par son sous-traitant, les véritables fautifs s’en tirent à bon compte.

Malgré le laxisme de la CCQ, il est possible de prendre des mesures afin que les fautifs ne s’en sortent pas automatiquement. Malheureusement, des procédures judiciaires sont requises et, encore une fois, ce coût s’ajoute à ce qui est déjà supporté par l’entrepreneur général.

 

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