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13 août 2026

Ententes sans écrit : les risques et les enjeux de preuve

Auteur : Daniel Chung
Daniel Chung
Daniel Chung

« Nous n’avons jamais signé de contrat. » Cette affirmation est fréquente dans le domaine de la construction. Pourtant, en droit québécois, l’absence d’un contrat écrit ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de contrat.

Un contrat peut être verbal

En vertu du Code civil du Québec, un contrat se forme généralement par le seul échange de consentement des parties[1]. Dès qu’elles s’entendent sur les éléments essentiels de leur entente, notamment les travaux à exécuter et le prix, un contrat peut être valablement formé même si aucun document n’a été signé.

Cela étant dit, si une entente verbale peut être valide, elle présente un inconvénient majeur : sa preuve.

En cas de litige, la partie qui invoque cette entente devra démontrer non seulement qu’un contrat a été conclu, mais également ce qui avait été convenu.

Les règles de preuve

Le Code civil du Québec encadre la preuve des actes juridiques. Ainsi, l’article 2862 C.c.Q. prévoit que, lorsque la valeur de l’acte juridique excède 1 500 $, sa preuve ne peut généralement pas être faite uniquement par témoignage entre les parties, sauf notamment s’il existe un commencement de preuve ou si l’acte a été accompli dans le cours des activités d’une entreprise.

Le commencement de preuve

L’article 2865 C.c.Q. prévoit que : « le commencement de preuve peut résulter notamment d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. »

Il est important de souligner que les documents provenant uniquement de la partie qui invoque le contrat ou d’un tiers, sans lien avec la partie adverse, ne constituent pas un commencement de preuve[2].

Dans le contexte de la construction, un commencement de preuve peut notamment résulter d’échanges de courriels, de messages textes, d’une soumission, d’un bon de commande, d’une facture, d’un paiement partiel ou encore de toute autre communication provenant de la partie adverse et rendant vraisemblable l’existence de l’entente.

Les contrats conclus dans le cours des activités d’une entreprise

L’article 2862 C.c.Q. prévoit également une exception lorsque l’acte juridique est accompli dans le cours des activités d’une entreprise.

Cette exception s’applique seulement lorsque trois conditions sont réunies : une partie exploite une entreprise, l’acte est conclu dans le cadre des activités de cette entreprise et la preuve est faite contre l’exploitant de cette entreprise[3].

Bien que cette exception puisse être très utile pour les contrats conclus entre entrepreneurs ou avec des fournisseurs, elle ne s’applique pas aux contrats conclus avec des particuliers, puisque, compte tenu de cette dernière condition, elle vise plutôt à bénéficier au particulier.

À retenir

En droit québécois, un contrat n’a pas besoin d’être écrit pour être valide. Toutefois, en cas de litige, il ne suffira pas d’en démontrer l’existence, mais il faudra également établir son contenu, notamment les travaux convenus, le prix, les modalités de paiement, les délais d’exécution ou encore les travaux supplémentaires autorisés. Or, ces éléments sont souvent difficiles à prouver en l’absence d’un écrit.

Afin de protéger vos droits et de limiter les risques de différend, il est donc fortement recommandé de privilégier un contrat écrit ou, à tout le moins, de confirmer les principales modalités de l’entente par écrit. À cette fin, prenez l’habitude de confirmer les discussions importantes par courriel, de documenter les travaux supplémentaires avant leur exécution, de conserver les soumissions, factures, bons de commande et bons de livraison, ainsi que de préserver les courriels, les messages textes, les photographies et les rapports de chantier.

Comme le dit si bien l’adage : les paroles s’envolent, les écrits restent.

[1] Art. 1378 C.c.Q.

[2] Immeubles Michael White inc. c. 9230-5648 Québec inc., 2022 QCCS 3507, par. 29.

[3] Id., par. 31.

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