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24 septembre 2014 Vol. 7 No. 100

Cruelle la Régie du Bâtiment du Québec ?

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

À cette époque d’une nouvelle inquisition, le gouvernement et ses organismes affiliés ne négligent aucun moyen pour parvenir à leurs fins. Et lorsque celles-ci sont politiquement rentables, les excès sont inévitables.

Pour certains, ces excès dont les journaux regorgent en matière fiscale, constituent un juste retour du balancier après des années de fraude par certaines entreprises. Toutefois, il y a lieu de s’insurger lorsque le gouvernement s’acharne sur une entreprise sans reproche réel ou lorsque les pénalités imposées sont disproportionnées par rapport à l’infraction commise.

Petit rappel historique

En 2009, était adoptée la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction. Cette loi a pour objectif louable d’empêcher des personnes au passé criminel d’agir à titre de dirigeants d’une entreprise de construction ou de la financer. Jusqu’ici, personne ne s’en plaindra dans la mesure où l’infraction criminelle est liée aux activités exercées.

Deux années plus tard, jugeant que plusieurs individus profitaient de trous dans la législation, la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction était adoptée. De cette loi découle l’imposition d’importantes amendes à toute personne exécutant des travaux sans être détentrice d’une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec ou sans être détentrice de la licence appropriée. Des amendes similaires sont également prévues si les travaux sont confiés à une entreprise sans licence. Encore une fois, la loi semble logique et vise un objectif louable.

La cruauté

Malheureusement, ne gardant à l’esprit que son objectif principal de « laver plus blanc que blanc », le législateur a perdu son sens de la proportionnalité. En effet, l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment impose une amendeminimale de 31 740 $ pour une personne morale réalisant des travaux de construction sans détenir de licence. L’amende maximale est de 158 700 $.

En imposant une amende minimale d’une telle ampleur, le législateur enlève toute discrétion au Tribunal qui ne peut prendre en considération les faits particuliers d’une affaire avant de statuer.

Contraindre ainsi les Tribunaux conduit inévitablement à des excès prohibés par la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle stipule que la peine imposée doit être fonction de la gravité de l’infraction reprochée.

À titre d’exemple, une personne incorporée sans licence, payant ses taxes et impôts, et effectuant des travaux de peinture dans des logements habités se verra imposer une amende minimale de 31 740 $ par contrat réalisé. Lorsqu’on considère la valeur des contrats obtenus et la peine, le constat est simple : la faillite.

Cette faillite entraînera l’inhabilité du dirigeant de la personne morale à titre de répondant pour une période subséquente de 3 années. La loi le poussera donc encore plus dans la clandestinité en raison d’une réhabilitation impossible.

Des histoires similaires sont également vécues par des entreprises sérieuses et respectueuses des lois. Pensez-y : si le sous-traitant dont vous retenez les services depuis 10 ans perdait sa licence, le sauriez-vous immédiatement ? Considérant une amende par contrat, quelle serait la facture ?

Le mot de la fin

Faites-nous part (en toute confidentialité) de vos histoires d’horreurs par courriel.


Pensée de la semaine :

Il faut que les principes d’une politique soient faits de justice et de vérité.

[Démosthène]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

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