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11 juin 2015 Vol. 8 No. 33

Contrats publics : Chérie, le Gouvernement est à la porte !

Auteur : L'équipe

Le 1er avril 2015, le gouvernement du Québec mettait en place la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (ci-après « la Loi »). Cette Loi vise les contrats publics et prévoit des mesures adaptées au remboursement et au recouvrement par l’État de sommes payées injustement par un organisme public.

Dans un but de faciliter le recouvrement des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public, le gouvernement a choisi de mettre en place plusieurs mesures exceptionnelles sur les plans judiciaire et législatif soit, notamment :

 

  • Responsabilité solidaire des dirigeants et des administrateurs de l’époque : La Loi prévoit que la responsabilité des dirigeants en fonction au moment de la fraude ou de la manœuvre dolosive sera engagée, à moins qu’ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Il en est de même pour les administrateurs de l’entreprise, s’il est établi qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’une fraude ou une manœuvre dolosive a été commise relativement au contrat visé. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs sera solidaire avec celle de l’entreprise à moins que l’organisme public y renonce et autant le gouvernement que l’organisme public pourront poursuivre les dirigeants et les administrateurs.

 

  • Inscription d’une hypothèque légale grevant les biens de l’entreprise et des dirigeants et administrateurs concernés par le recours entrepris : L’organisme public pourra, dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi, inscrire une hypothèque légale sur les biens de toute entreprise ou des dirigeants et administrateurs de celle-ci, avec l’autorisation préalable d’un juge. Cette autorisation pourra être accordée si le recours de l’organisme public parait fondé et s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Une telle demande faite par l’organisme sera jugée d’urgence par le tribunal.

 

  • Création d’une présomption de préjudice et de la valeur de ce préjudice : Dans le cadre d’une action fondée sur la Loi, le préjudice subi par l’organisme public est présumé correspondre à la somme réclamée par l’organisme public concerné pour le contrat visé lorsque cette somme ne représente pas plus de 20 % du montant total payé pour le contrat visé. L’organisme public peut, sous réserve d’en faire la preuve, réclamer une somme supérieure à celle déterminée en vertu du premier alinéa. De plus, toute somme réclamée en application du présent article porte intérêt à compter du paiement final fait par l’organisme public concerné pour le contrat visé. Ce sont donc les entreprises ou les personnes visées qui auront le fardeau de démontrer que les sommes réclamées par l’État sont injustifiées.

 

  • La réparation de la réparation : Le tribunal qui accueillerait une action intentée en vertu de la Loi devrait ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20 % de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la Loi. Ce montant portera intérêt à compter de l’introduction de l’action.

 

  • Un délai de prescription prolongé : La Loi prévoit qu’une action instituée par un organisme public afin de récupérer des sommes payées injustement pourra l’être à l’égard de préjudices causés jusqu’à 20 ans (alors que le délai de prescription habituel est de 3 ans) avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour autant que cette action soit intentée dans les cinq ans qui suivront la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. De plus, les actions qui auraient été instituées préalablement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et qui auraient été rejetées au motif de la prescription pourront être reprises, pourvu qu’elles le soient dans les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

 

Toutefois, notez que ces mesures ci-dessus relatives au recouvrement des sommes payées injustement entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement du Québec.

Finalement, pour les intéressés, la Loi prévoit que le gouvernement mettra en place, pour une durée limitée, un programme de remboursement afin qu’une entreprise ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs puisse offrir de rembourser les sommes payées injustement par un organisme public. Toutefois, sachez que les noms des entreprises qui auront participées au programme de remboursement volontaire ainsi que le montant des sommes remboursées seront publics et accessibles pour tous, incluant tous les autres organismes publics autres que l’organisme visé par le remboursement.


Pensée de la semaine :

La patience rend tolérable ce qu’on ne peut empêcher.

[Horace]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

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