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29 juin 2010 Vol.6 No.23

Construire des maisons neuves sans plan de garantie (3e partie)

Auteur : L'équipe

Voici le troisième et dernier bulletin portant sur la question de construire des maisons neuves sans plan de garantie.

Dans un bulletin précédent, nous avons vu qu’un entrepreneur général détenteur de la sous-catégorie 1.2 qui construit des bâtiments résidentiels neufs pour un autre entrepreneur général ou pour un promoteur n’a pas à être accrédité à un plan de garantie obligatoire agréé par la Régie du bâtiment du Québec et, par voie de conséquence, à enregistrer ces bâtiments résidentiels auprès d’un tel plan.
Dans un autre bulletin, nous avons vu également qu’un entrepreneur qui construit des bâtiments résidentiels qu’il ne destine pas à la vente, mais qu’il conservera pour fins de location n’a pas non plus à être accrédité à un plan de garantie.
Examinons maintenant la situation où un entrepreneur général détenteur d’une licence en règle de la Régie du bâtiment et déjà accrédité auprès d’un plan de garantie accepte d’agir comme gérant ou gestionnaire de projet pour un client qui se construit un bâtiment résidentiel. Ce que fait concrètement l’entrepreneur, c’est d’agir à titre de consultant ou de conseiller pour son client, quoique les services et les prestations de l’entrepreneur puissent être assez étendus selon les circonstances. Dans un tel cas, bien que l’entrepreneur soit accrédité à un plan de garantie, il n’a aucune obligation d’enregistrer le bâtiment concerné au plan de garantie.
À cet égard, rappelons encore une fois que leRèglement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufspose trois conditions essentielles pour que la garantie obligatoire trouve application : il faut un

entrepreneur général

, un

bâtiment assujetti

et un

bénéficiaire de la garantie

.
Dans le cas qui nous occupe, il manque la troisième des conditions essentielles, savoir un client qui se porterait acquéreur du bâtiment résidentiel concerné et qui deviendrait bénéficiaire de la garantie. En effet, le client est déjà propriétaire du terrain et du bâtiment dessus construit par lui-même.

ERRATUM – ERRATUM
Dans l’édition du dernier Partenaires, une correction s’impose quant à l’amende prévue pour les infractions commises aux articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, dont les modifications entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
En effet, pour toute infraction commise à l’encontre de ces acticles entre les 1er juillet et 31 décembre 2010, l’amende sera au montant des deux tiers de celle mentionnée au deux tableaux de l’article.
Veuillez nous excuser de cet impair.

Pensée de la semaine

Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit.
[Khalil Gibran]

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