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2 mars 2016 Vol.9 No. 7

Constructeur-Propriétaire, autoconstructeur, ce qui est permis… ou pas! (2e partie)

Auteur : Mélissa Dionne
Mélissa Dionne
Mélissa Dionne

QUOI PENSER…

 

Cette semaine, la position de la Garantie de construction résidentielle (GCR) et celle de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sur la situation entourant la construction d’une maison unifamiliale à la demande d’un autoconstructeur. Il va sans dire qu’il s’agit d’une opinion suite à notre analyse du texte de loi applicable et du contexte actuel dans l’industrie puisque même les principaux acteurs n’arrivent pas à s’entendre sur la question.

La position de la RBQ

Peut agir comme entrepreneur pour la construction d’une maison unifamiliale neuve :

–          l’entrepreneur général détenant la sous-catégorie 1.1.1 (promoteur); le bâtiment sera couvert par la garantie et devra être enregistré; ou

–          l’entrepreneur spécialisé détenant nommément chacune des sous-catégories de l’annexe II ou III requises; dans ce cas, le contrat est conclu avec un autoconstructeur (Ex. : 6.1- Charpente, 8. Portes et fenêtres, 9. Travaux de finition); le bâtiment ne sera pas couvert par la garantie et l’entrepreneur n’est pas assujetti aux exigences de la GCR, même si l’entrepreneur spécialisé est aussi entrepreneur général et détient la sous-catégorie 1.1.1.Cependant, la RBQ émet une réserve liée à l’ampleur des travaux voulant que l’entrepreneur spécialisé puisse être assimilé à un entrepreneur général.

Nous sommes d’avis que cette interprétation se rapproche de l’esprit de la réglementation en vigueur et est cohérente avec les pratiques actuelles de l’industrie. Il faut cependant noter que la réserve émise par la RBQ quant à l’ampleur des travaux est purement discrétionnaire et n’est pas reflétée dans la loi.

Or, c’est ici que les choses se compliquent, puisque la GCR s’écarte de cette interprétation.

La position de la GCR

Selon la GCR, le détenteur d’une licence d’entrepreneur général (1.1.1) et spécialisé, qui exécute des travaux visés par plus d’une sous-catégorie de l’annexe II ou III (Ex. : 6.1- Charpente, 8. Portes et fenêtres), doit automatiquement enregistrer le bâtiment et se soumettre aux exigences de la GCR, et ce, même si le contrat lui a été confié par un autoconstructeur. Conséquemment, l’entrepreneur qui veut agir uniquement comme spécialisé sur ce projet, se voit privé des droits que lui accorde sa licence de spécialisé.

Nous ne pouvons cautionner ce type d’interprétation. Imaginez que trois entrepreneurs spécialisés qui détiennent aussi la sous-catégorie 1.1.1 soient intervenus sur le même bâtiment, c’est donc dire que le bâtiment ferait l’objet de trois enregistrements distincts auprès de la GCR? Comment la GCR qui accrédite un entrepreneur général (1.1.1) peut-elle de ce fait, le priver des droits que lui accorde la loi à titre d’entrepreneur spécialisé?

L’interprétation de la GCR porte aussi atteinte à la saine concurrence. En raison des exigences de la GCR, un bâtiment soumis à la GCR coûte plus cher : coût d’accréditation, frais d’enregistrement, frais d’inspection, cautionnement personnel, et ceux-ci sont nécessairement refilés au client.

Nous ne savons pas si la GCR ajustera sa position à celle de la RBQ, mais en attendant, soit les entrepreneurs devront rouler leur bosse sous deux entreprises distinctes, l’une générale et l’autre spécialisée, soit ils s’exposent à l’imposition de conséquences par la GCR ou la RBQ.


 

Pensée de la semaine :

Un homme devient ce à quoi il pense, toute la journée!


[Emerson]

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