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16 novembre 2005 Vol. 1 No. 34

Changement de cap dans la portée du plan de garantie ?

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

Depuis le 1er janvier 1999, la Loi sur le bâtiment rend obligatoire l’adhésion des entrepreneurs en construction de maisons neuves à un plan de garantie administré par un des trois administrateurs autorisés par la Régie du bâtiment du Québec.

Il est bien connu que cette exigence concerne tout entrepreneur général construisant un bâtiment visé, soit généralement un bâtiment résidentiel unifamilial ou un bâtiment résidentiel d’au plus quatre étages détenu en copropriété divise (condo).

Par contre, la portée de la garantie offerte aux bénéficiaires demeure quant à elle moins connue pour nombre d’entrepreneurs qui pourtant cautionnent personnellement, dans la majorité des cas, les obligations de leur entreprise envers les plans de garantie. Ainsi, les sommes qu’aura à verser le plan de garantie aux bénéficiaires, suite à une décision accueillant une réclamation, pourront être réclamées de l’entrepreneur ayant cautionné les obligations de son entreprise.

Récemment, une décision arbitrale, qui pourrait marquer un point tournant, a été rendue dans le dossier Jacques Charlier c. Les Constructions Tradition Inc. De fait, depuis la mise en place des plans de garantie,la position des administrateurs a toujours été que les plans de garantie ne garantissaient pas le parachèvement des parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise. Or, dans la décision précitée, l’arbitre Claude Dupuis, ingénieur, en vient à la conclusion suivante:«En d’autres termes, selon l’administrateur, la caution n’engage jamais ce dernier en ce qui a trait au parachèvement des travaux des parties communes… … Cette interprétation de l’administrateur m’apparaît un peu imprudente et ne semble pas correspondre au cadre général du plan de garantie.

Le cadre général du plan ainsi que le cadre général du contrat n’excluent aucunement le parachèvement des travaux des parties communes. »

De plus, l’arbitre Dupuis, se fondant sur son pouvoir de décider en équité, augmente également le montant maximum prévu à la garantie de 30 000,00 $ à titre de remboursement d’acompte et ce, jusqu’à 37 500,00 $ qu’il accorde aux bénéficiaires afin de leur permettre de parachever les parties communes de l’immeuble. Cette décision, bien que non encore exécutoire et finale, engendrera plusieurs autres débats pertinents. À titre d’exemple, un bénéficiaire peut-il retenir des sommes d’argent lors de la signature de l’acte de vente notarié en invoquant qu’il reste des travaux de parachèvement aux parties communes à être exécutés ? Nul doute que nous devrons répondre par l’affirmative si ces travaux de parachèvement ne sont pas garantis par les plans de garantie et par la négative si ces derniers le sont. Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une affaire à suivre.


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