Retour à la grille
19 juillet 2017 Vol. 10 No. 26

Certaines amendes prévues à la Loi sur le bâtiment peuvent-elles cruelles et inusitées? La cour a dit oui!

Auteur : L'équipe

Imaginez le cas d’un étudiant qui affiche ses services de peintre sur Internet sans jamais avoir effectué de tels travaux et celui d’un entrepreneur en construction qui travaille sciemment « au noir » depuis des années. Seriez-vous étonné d’apprendre que, dans les deux cas, l’amende que pourraient se voir infliger ces deux personnes est la même, soit une amende minimale de 11 047 $?

Avec comme objectifs principaux de limiter le travail « au noir » et de contrer la fraude dans l’industrie de la construction, l’ancienne ministre du Travail du Québec, Mme Lise Thériault, a fait adopter, le 8 décembre 2011, la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment (ci-après la « Loi »).

Cette Loi prévoyait entre autres une hausse importante des amendes octroyées aux personnes et entreprises qui exécutent des travaux de construction sans détenir la licence appropriée.

Cela étant, l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. »

Or, dans une décision récente, la Cour du Québec a pour la première fois déclaré qu’une telle peine, eu égard aux circonstances et aux objectifs de la Loi, était effectivement cruelle et inusitée, ainsi qu’excessive et disproportionnée.

Bien que d’autres décisions aient été rendues, rejetant l’argument de la peine cruelle et inusitée, cette décision pourrait avoir un impact important sur la suite des choses, notamment quant à la distinction à faire entre les cas de fraudes réels, tels que visés par les objectifs de la Loi et les cas d’erreurs commises de bonne foi.

Cette décision, qui s’inscrira fort probablement dans la foulée d’autres décisions, pourrait également avoir un impact quant à la question entourant l’applicabilité aux personnes morales de l’article 12 de la Charte, celle-ci n’ayant jamais été formellement tranchée par les tribunaux.


Pensée de la semaine :
Je crois beaucoup en la chance, et je constate que plus je travaille, plus elle me sourit.

[Thomas Jefferson]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

25 novembre 2015 Vol. 8 No.50

Augmentation possible des cautionnements devant être fournis par les entrepreneurs auprès de la RBQ

Auteur : L'équipe

À QUOI SERT LE CAUTIONNEMENT Le cautionnement de licence est obligatoire pour tous les entrepreneurs en construction. Ce cautionnement sert à indemniser les clients qui subissent un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction découlant des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et vices découverts dans l’année […]

Lire cette publication