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24 octobre 2013 Vol. 7 No. 58

Ce n’est pas de ma faute, c’était à lui de me le dire !

Auteur : Jean Rousseau
Jean Rousseau
Jean Rousseau

Lorsque des problèmes sérieux sont rencontrés sur un chantier, les différents intervenants responsables des travaux en question ont parfois la fâcheuse habitude de tenter de faire porter la responsabilité des dommages sur les épaules de leurs voisins.

En effet, lorsqu’il y a perte ou risque de perte de l’immeuble, l’entrepreneur tente parfois de faire porter le blâme, à tort ou à raison, par l’architecte et/ou l’ingénieur lorsque cette perte semble résulter d’erreurs aux plans et devis ou lorsque la surveillance des travaux n’a pas été faite adéquatement.

Tout d’abord, en ce qui a trait aux erreurs présentes dans les plans et devis, l’entrepreneur ne peut se dégager de sa faute lorsqu’il aurait dû les découvrir et/ou les éviter. D’ailleurs, il faut tenir compte du caractère manifeste de l’erreur comme critère d’appréciation de la faute de l’entrepreneur. Ainsi, advenant la présence d’erreurs aux plans et devis, il serait illogique d’exonérer l’entrepreneur alors qu’il a lui-même commis une faute n’ayant pas été prudent et diligent dans l’exécution de ses travaux. Conséquemment, dans une telle situation, il est impossible pour l’entrepreneur de plaider que la perte de l’immeuble est l’entière responsabilité de l’architecte et/ou de l’ingénieur. En effet, il se doit de respecter son obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art, avec prudence et diligence, en portant à l’attention de son client, de l’architecte ou de l’ingénieur, toute erreur dans les plans et devis.

D’autre part, l’architecte et/ou l’ingénieur sont aussi souvent pointés du doigt sous prétexte qu’ils agissaient comme surveillants des travaux. Cette obligation de surveillance concerne entre autres le contrôle de la qualité des matériaux et le respect des méthodes d’exécution.

L’obligation de surveillance en est une d’abord envers le client qui mandate un professionnel pour s’assurer que les travaux seront faits à sa satisfaction, selon les normes et règles de l’art et surtout conformément aux plans et devis. Ce mandat confié par le donneur d’ouvrage ne crée aucune obligation envers les professionnels en faveur des entrepreneurs. Conséquemment, l’entrepreneur ne pourrait valablement se dégager de sa responsabilité en prétendant que son erreur aurait dû être détectée par le surveillant.

D’ailleurs, le Code civil du Québec ne laisse aucune possibilité d’interprétation lorsqu’il est énoncé que l’entrepreneur peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que les vices présents à l’immeuble résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les plans et devis de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client.

Par conséquent, un manquement dans l’obligation de surveillance de l’architecte ou l’ingénieur ne peut être invoqué par l’entrepreneur afin de limiter ou exclure sa responsabilité. L’exonération de l’entrepreneur est limitée aux erreurs ou défauts présents aux plans et devis, et ce, seulement lorsque l’entrepreneur prudent et diligent n’est pas en mesure de les découvrir et/ou de les éviter.

Pour plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos professionnels, afin que nous puissions vous assister et ainsi prévenir un potentiel litige.


 

Pensée de la semaine :

Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison.

[Jack Penn]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

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