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17 octobre 2012 Vol. 7 No. 17

Cautionnement : Attention aux délais !

Auteur : Jean Rousseau
Jean Rousseau
Jean Rousseau

Plusieurs d’entre vous, avez eu l’occasion de travailler avec des cautionnements sur différents projets de construction, tel que les cautionnements de soumission, cautionnements pour matériaux, gages et main-d’oeuvre ou cautionnements d’exécution.

Ces cautionnements prévoient certaines modalités pour leur mise en oeuvre avec des délais précis pour les exécuter. Pensons plus particulièrement au cautionnement pour matériaux, gages et main-d’oeuvre qui prévoit et qui permet à un sous-traitant ou fournisseur de formuler une réclamation contre la caution advenant que son débiteur néglige et/ou refuse de payer. Pour bénéficier de ce cautionnement, il est souvent prévu qu’un entrepreneur ou un fournisseur ne traitant pas directement avec l’entrepreneur général ait à dénoncer son contrat au plus tard, dans les 45 à 60 jours du début de ses travaux ou de la fourniture de matériaux (dépendamment de la compagnie de caution et du libellé du cautionnement). De plus, la majorité des cautionnements prévoient que pour en bénéficier, le sous-traitant ou le fournisseur devra présenter une demande de paiement (mise en demeure) dans un délai qui peut varier généralement de 90 à 120 jours de l’exécution de ses derniers travaux ou de la fourniture des derniers matériaux, encore une fois dépendamment du libellé du cautionnement.

Enfin, il est généralement prévu dans ce type de cautionnement que le recours judiciaire en réclamation doit être intenté dans l’année suivant la fourniture des derniers services ou matériaux.

Qu’arrive-t-il si l’un ou l’autre de ces délais n’est pas respecté lors de la mise en oeuvre du cautionnement ?

Les tribunaux ont décidé majoritairement que les délais relatifs aux avis ou demandes de paiement autre que l’exercice du recours judiciaire à l’encontre de la caution sont des délais qui doivent être respectés scrupuleusement, à défaut de quoi le recours envers la caution pourrait, sauf de rares exceptions, être considéré comme non avenu. Ces délais sont donc considérés comme étant de rigueur, et à défaut de s’y conformer, vous serez donc privés du recours que vous auriez pu avoir autrement contre la caution.

Cependant, les tribunaux ont considéré nulle toute clause limitant le dépôt d’une poursuite judiciaire à un délai plus court que celui prévu au Code civil du Québec qui, lui, est de 3 ans. Ainsi, même si le contrat de cautionnement exige, pour être applicable, qu’une réclamation judiciaire soit formulée dans un délai maximal d’un an à compter du moment où la somme réclamée est devenue due, une telle clause ne peut aller à l’encontre de l’article 2884 du Code civil du Québec qui est d’ordre public et qui prescrit que « on ne peut pas convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi ».

Dans ces circonstances, vous aurez tout intérêt à vous assurer de respecter tous les délais prévus aux différents contrats de cautionnement afin de pouvoir vous en prévaloir. Vous pourrez cependant déposer un recours judiciaire à l’extérieur du délai prévu au contrat de cautionnement et conserver néanmoins vos droits contre la caution, en autant que le recours soit déposé dans le délai de prescription prévu au Code civil du Québec, soit 3 ans à partir des faits donnant ouverture à la réclamation.


Pensée de la semaine :

Le premier des bons ménages est celui qu’on fait avec sa conscience.

[Albert Einstein]

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