Avez-vous la bonne licence ?Un entrepreneur s’est vu accorder des dommages suite au rejet de sa soumission dans le cadre d’un appel d’offre du ministère des Transports (« M.T.Q. »). La soumission de l’entrepreneur avait été écartée par le M.T.Q., qui estimait que l’entreprise choisie se devait d’avoir la licence d’entrepreneur général de la sous-catégorie 1.5 « Entrepreneur en structures d’ouvrages de génie civil » afin de réaliser les travaux, alors que l’entrepreneur n’avait qu’une licence d’entrepreneur général de la sous-catégorie 1.4 « Entrepreneur en routes et canalisation ». Afin de se conforter dans sa décision de refuser la soumission, le M.T.Q. avait sollicité l’opinion de la R.B.Q.
LES DOCUMENTS DE LA RÉGIE
Vous devez savoir que la R.B.Q. met à la disposition des entrepreneurs divers outils utiles pour déterminer la bonne sous-catégorie de licence :
Les documents « Profil de compétences » :
Ces documents donnent des explications complémentaires sur les connaissances et les compétences que l’entrepreneur doit posséder afin de détenir la licence de construction. Voir par exemple :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/1_5_ProfilDeCompetencesGPC.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/1_4_ProfilDeCompetencesSEC.pdf
Le Guide pour déterminer la licence requise
Ce Guide est un outil interactif que la R.B.Q. met à la disposition des entrepreneurs pour leur faciliter la compréhension du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. Il donne des exemples de travaux pouvant être réalisés si l’on détient telle ou telle licence. Voir par exemple :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/guide-pour-determiner-la-licence-requise/presentation.html
Le Lexique
Le lexique de la R.B.Q. est préparé par un comité de la R.B.Q. et donne la définition de plusieurs mots. Voir
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lexique.html
MISE EN GARDE
Ces guides, profils des compétences et lexique représentent l’interprétation donnée par des représentants de la R.B.Q. Ces outils peuvent vous guider pour déterminer la bonne catégorie de licence qu’un entrepreneur doit détenir. Ces documents sont utiles mais ne peuvent pas étendre ou restreindre les droits de l’entrepreneur de réaliser des travaux suivant la portée de la licence accordée. Il en va de même de l’opinion écrite ou orale d’un représentant de la R.B.Q. Ainsi, une telle opinion ne serait pas pertinente dans le cadre de l’analyse que doit faire un tribunal afin de déterminer la catégorie de licence pour tel type de travaux.
LES FAITS
Revenons aux faits de notre décision. La nature et l’étendue des travaux consistaient en la construction d’un nouveau ponceau d’une largeur de 8.5 m. Pour le M.T.Q. et la R.B.Q., l’objet principal du contrat ne pouvait relever que de travaux de génie civil (licence 1.5) entre autres, en raison de la dimension imposante de l’ouverture du ponceau et de la définition d’un ponceau.
La cour arrive à la conclusion que l’importance du travail, soit un ponceau de 8.5 m de largeur, ne peut être en soi un critère. Tel critère limitatif quant à la dimension de la structure n’apparaît pas au règlement ni à son annexe I où l’on décrit la licence 1.4. Conséquemment, les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres pouvaient être réalisés par le détenteur de la sous-catégorie de licence 1.4. Le M.T.Q. a donc écarté sans raison la soumission de l’entrepreneur. Ce dernier a eu droit à une somme d’environ 65 000 $ pour le gain dont il a été privé et la perte subie.
Pensée de la semaine :
La sagesse commence dans l’émerveillement.
[Socrate]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Un entrepreneur s’est vu accorder des dommages suite au rejet de sa soumission dans le cadre d’un appel d’offre du ministère des Transports (« M.T.Q. »). La soumission de l’entrepreneur avait été écartée par le M.T.Q., qui estimait que l’entreprise choisie se devait d’avoir la licence d’entrepreneur général de la sous-catégorie 1.5 « Entrepreneur en structures d’ouvrages de génie civil » afin de réaliser les travaux, alors que l’entrepreneur n’avait qu’une licence d’entrepreneur général de la sous-catégorie 1.4 « Entrepreneur en routes et canalisation ». Afin de se conforter dans sa décision de refuser la soumission, le M.T.Q. avait sollicité l’opinion de la R.B.Q.
LES DOCUMENTS DE LA RÉGIE
Vous devez savoir que la R.B.Q. met à la disposition des entrepreneurs divers outils utiles pour déterminer la bonne sous-catégorie de licence :
Les documents « Profil de compétences » :
Ces documents donnent des explications complémentaires sur les connaissances et les compétences que l’entrepreneur doit posséder afin de détenir la licence de construction. Voir par exemple :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/1_5_ProfilDeCompetencesGPC.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/1_4_ProfilDeCompetencesSEC.pdf
Le Guide pour déterminer la licence requise
Ce Guide est un outil interactif que la R.B.Q. met à la disposition des entrepreneurs pour leur faciliter la compréhension du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. Il donne des exemples de travaux pouvant être réalisés si l’on détient telle ou telle licence. Voir par exemple :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/guide-pour-determiner-la-licence-requise/presentation.html
Le Lexique
Le lexique de la R.B.Q. est préparé par un comité de la R.B.Q. et donne la définition de plusieurs mots. Voir
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lexique.html
MISE EN GARDE
Ces guides, profils des compétences et lexique représentent l’interprétation donnée par des représentants de la R.B.Q. Ces outils peuvent vous guider pour déterminer la bonne catégorie de licence qu’un entrepreneur doit détenir. Ces documents sont utiles mais ne peuvent pas étendre ou restreindre les droits de l’entrepreneur de réaliser des travaux suivant la portée de la licence accordée. Il en va de même de l’opinion écrite ou orale d’un représentant de la R.B.Q. Ainsi, une telle opinion ne serait pas pertinente dans le cadre de l’analyse que doit faire un tribunal afin de déterminer la catégorie de licence pour tel type de travaux.
LES FAITS
Revenons aux faits de notre décision. La nature et l’étendue des travaux consistaient en la construction d’un nouveau ponceau d’une largeur de 8.5 m. Pour le M.T.Q. et la R.B.Q., l’objet principal du contrat ne pouvait relever que de travaux de génie civil (licence 1.5) entre autres, en raison de la dimension imposante de l’ouverture du ponceau et de la définition d’un ponceau.
La cour arrive à la conclusion que l’importance du travail, soit un ponceau de 8.5 m de largeur, ne peut être en soi un critère. Tel critère limitatif quant à la dimension de la structure n’apparaît pas au règlement ni à son annexe I où l’on décrit la licence 1.4. Conséquemment, les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres pouvaient être réalisés par le détenteur de la sous-catégorie de licence 1.4. Le M.T.Q. a donc écarté sans raison la soumission de l’entrepreneur. Ce dernier a eu droit à une somme d’environ 65 000 $ pour le gain dont il a été privé et la perte subie.
Pensée de la semaine :
La sagesse commence dans l’émerveillement.
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