Attention aux procédures abusives!Le 4 juin 2009, l’Assemblée nationale du Québec sanctionnait la Loi visant à prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favorisant le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics.
Cette nouvelle loi prévoit désormais des dispositions qui permettront à la Cour de prononcer l’irrecevabilité d’une procédure judiciaire qui paraît abusive. Elle précise aussi ce qui peut constituer une procédure abusive. De plus, lorsque l’abus est établi de façon sommaire, l’auteur de la procédure a l’obligation de démontrer que sa demande en justice ou encore que son acte de procédure n’est pas manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou qu’il ne résulte pas d’un comportement vexatoire ou quérulent.Si le tribunal conclut qu’il y a abus, il pourra rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure ou encore supprimer une conclusion ou exiger la modification d’une allégation, refuser un interrogatoire ou y mettre fin tout comme il pourra également annuler un bref d’assignation envoyé abusivement à un témoin.Le tribunal pourra de plus condamner la partie à payer, en plus des frais de Cour, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie. Ces dommages-intérêts pourront inclure les honoraires et déboursés extrajudiciaires que cette autre partie aura engagés. La Cour pourra aussi attribuer des dommages-intérêts punitifs.Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale, les administrateurs et les dirigeants de cette personne morale qui ont participé à la décision pourront également être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.Nous vous reviendrons ultérieurement afin d’illustrer avec des applications jurisprudentielles, ce que les tribunaux auront considéré comme étant une utilisation abusive des tribunaux.À lire dans le prochain Partenaires:
J’AI 14 ANS, C’EST MOI QUI CHOISIS.
Par Jean-Luc Pétrin
Pensée de la semaine:
Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience.
[Jean Jaurès]
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Le 4 juin 2009, l’Assemblée nationale du Québec sanctionnait la Loi visant à prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favorisant le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics.
Cette nouvelle loi prévoit désormais des dispositions qui permettront à la Cour de prononcer l’irrecevabilité d’une procédure judiciaire qui paraît abusive. Elle précise aussi ce qui peut constituer une procédure abusive. De plus, lorsque l’abus est établi de façon sommaire, l’auteur de la procédure a l’obligation de démontrer que sa demande en justice ou encore que son acte de procédure n’est pas manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou qu’il ne résulte pas d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Si le tribunal conclut qu’il y a abus, il pourra rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure ou encore supprimer une conclusion ou exiger la modification d’une allégation, refuser un interrogatoire ou y mettre fin tout comme il pourra également annuler un bref d’assignation envoyé abusivement à un témoin.
Le tribunal pourra de plus condamner la partie à payer, en plus des frais de Cour, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie. Ces dommages-intérêts pourront inclure les honoraires et déboursés extrajudiciaires que cette autre partie aura engagés. La Cour pourra aussi attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale, les administrateurs et les dirigeants de cette personne morale qui ont participé à la décision pourront également être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
Nous vous reviendrons ultérieurement afin d’illustrer avec des applications jurisprudentielles, ce que les tribunaux auront considéré comme étant une utilisation abusive des tribunaux.
À lire dans le prochain Partenaires: J’AI 14 ANS, C’EST MOI QUI CHOISIS. Par Jean-Luc Pétrin |
Pensée de la semaine:
Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience.
[Jean Jaurès]