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9 juin 2010 Vol.6 No.20

Attention à votre caution!

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

Au cours de la dernière année, les Tribunaux ont eu l’occasion de rendre un nombre important de décisions dans le domaine de la construction. À la lecture de ces dernières, une tendance se dessine : il devient de plus en plus difficile de publier une hypothèque légale du domaine de la construction sur un immeuble appartenant à une personne morale de droit public.

Ainsi, deux récentes décisions viennent confirmer qu’il est impossible pour un sous-traitant ou un fournisseur de matériaux de publier une hypothèque légale à l’encontre d’une bibliothèque municipale dans un cas et d’un bien de la Société immobilière du Québec, soit une prison dans l’autre cas. Bien que la Cour ne traite pas spécifiquement de la possibilité pour l’entrepreneur général de publier une hypothèque légale sur de tels immeubles, elle y laisse ouverture et le tout semble toujours possible.
Toutefois, notre expérience démontre que bien peu de sous-traitants désirent s’en remettre au bon vouloir de l’entrepreneur général pour la protection de leur créance. En effet, il est manifeste que les intérêts de ce dernier ne coïncident pas avec ceux de ses sous-traitants, et ce, bien que l’hypothèque légale publiée par l’entrepreneur général couvre également les montants dus aux sous-traitants.
Ainsi, outre son recours personnel contre l’entrepreneur général, lequel recours est tributaire de la solvabilité de ce dernier, la seule protection qui s’offre aux sous-traitants et fournisseurs est le cautionnement pour gages, matériaux et main-d’œuvre. L’objectif de la présente chronique n’est point de revenir sur les conditions préalables de mise en œuvre d’un recours contre la caution, sujet maintes fois abordé par le passé[1], mais plutôt de porter à votre attention une situation problématique régulièrement rencontrée soit les chèques sans provision.
En effet, le sous-traitant désirant obtenir son paiement doit remettre une quittance, partielle ou totale, à l’entrepreneur général. Ce dernier remet alors un chèque au montant convenu. Dans l’éventualité d’un chèque sans provision, il va de soi que le sous-traitant puisse poursuivre l’émetteur du chèque (s’il est solvable), lequel a manifestement commis une faute.
Qu’en  est-il de la caution ? La caution n’ayant commis aucune faute, sera-t-il toujours loisible au sous-traitant lésé de la poursuivre ?   Bien que des cas d’espèce soient possibles, dans la grande majorité des situations, le sous-traitant perdra ses recours et vraisemblablement sa créance. Il revient donc au sous-traitant de mentionner que la quittance est conditionnelle à l’encaissement du paiement afin d’éviter que la caution ne puisse bénéficier d’une malheureuse situation.
D’UNE PIERRE DEUX « COÛTS » par Me Michel Seméteys
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