Appel d’offre et conformité des soumissionsEn matière d’appel d’offres, la conformité de sa soumission constitue un des principes fondamentaux que doit respecter tout soumissionnaire.
En effet, dans l’éventualité où la soumission déposée ne respecte pas les conditions imposées par le donneur d’ouvrage, ce dernier pourra rejeter la soumission(1). Bien que le rejet constitue la norme(2), chaque cas requiert une analyse individuelle des faits sous-jacents.
Récemment la Cour Supérieure a eu l’occasion de se pencher sur ce qu’il convient d’appeler une « irrégularité mineure » incluse à une soumission. Dans cette affaire la Cour devait statuer sur le droit d’une municipalité de rejeter une soumission au motif que le cautionnement de soumission qui y était joint avait une valeur de 140 483$ au lieu du montant de 150 000$ exigé par les documents d’appel d’offres. Outre cette irrégularité, il s’agissait de la plus basse soumission conforme.
Afin de résoudre le litige, le Tribunal applique un principe établi de longue date en matière d’appel d’offres, soit la qualification d’une irrégularité mineure versus une irrégularité majeure. Une irrégularité sera qualifiée de majeure si elle est de nature à affecter le prix de la soumission ou si elle contrevient à une exigence fondamentale des documents d’appel d’offres.
Si l’irrégularité est qualifiée de majeure, le donneur d’ouvrage devra rejeter la soumission et le soumissionnaire ne disposera d’aucun droit. Dans le cas contraire, le donneur d’ouvrage pourra faire fi de l’irrégularité mineure et octroyer le contrat malgré cette dernière.
Cette faculté du donneur d’ouvrage de mettre de côté ou non l’irrégularité mineure varie en intensité selon que le donneur d’ouvrage est un organisme privé ou public. L’entreprise privée jouit d’une certaine discrétion pour mettre de côté ou non l’irrégularité.
Par contre, dans le dossier soumis à la Cour Supérieure, le donneur d’ouvrage était une municipalité et cette dernière devait donc autoriser la correction de l’irrégularité mineure afin de permettre aux contribuables d’obtenir le meilleur prix pour la réalisation de l’ouvrage.
Il est ainsi possible, dans certaines circonstances, de poursuivre en dommages un organisme public qui aurait mis de côté la plus basse soumission en raison d’une non-conformité mineure.
(1)Dans le cas d’application du code du BSDQ, le rejet de la soumission non-conforme se veut une obligation. (2)Pour plus d’information sur le processus d’appel d’offres nous vous invitons à consulter notre chronique du 12 février 2008 (vol.4 numéro 8 « L’appel d’offres : un mécanisme bien réglementé ! »)
Pensée de la semaine
La critique et les commentaires des autres forment le petit-déjeuner du champion.
[ Ken Blanchard, auteur de Le Manager minute ]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
En matière d’appel d’offres, la conformité de sa soumission constitue un des principes fondamentaux que doit respecter tout soumissionnaire.
En effet, dans l’éventualité où la soumission déposée ne respecte pas les conditions imposées par le donneur d’ouvrage, ce dernier pourra rejeter la soumission(1). Bien que le rejet constitue la norme(2), chaque cas requiert une analyse individuelle des faits sous-jacents.
Récemment la Cour Supérieure a eu l’occasion de se pencher sur ce qu’il convient d’appeler une « irrégularité mineure » incluse à une soumission. Dans cette affaire la Cour devait statuer sur le droit d’une municipalité de rejeter une soumission au motif que le cautionnement de soumission qui y était joint avait une valeur de 140 483$ au lieu du montant de 150 000$ exigé par les documents d’appel d’offres. Outre cette irrégularité, il s’agissait de la plus basse soumission conforme.
Afin de résoudre le litige, le Tribunal applique un principe établi de longue date en matière d’appel d’offres, soit la qualification d’une irrégularité mineure versus une irrégularité majeure. Une irrégularité sera qualifiée de majeure si elle est de nature à affecter le prix de la soumission ou si elle contrevient à une exigence fondamentale des documents d’appel d’offres.
Si l’irrégularité est qualifiée de majeure, le donneur d’ouvrage devra rejeter la soumission et le soumissionnaire ne disposera d’aucun droit. Dans le cas contraire, le donneur d’ouvrage pourra faire fi de l’irrégularité mineure et octroyer le contrat malgré cette dernière.
Cette faculté du donneur d’ouvrage de mettre de côté ou non l’irrégularité mineure varie en intensité selon que le donneur d’ouvrage est un organisme privé ou public. L’entreprise privée jouit d’une certaine discrétion pour mettre de côté ou non l’irrégularité.
Par contre, dans le dossier soumis à la Cour Supérieure, le donneur d’ouvrage était une municipalité et cette dernière devait donc autoriser la correction de l’irrégularité mineure afin de permettre aux contribuables d’obtenir le meilleur prix pour la réalisation de l’ouvrage.
Il est ainsi possible, dans certaines circonstances, de poursuivre en dommages un organisme public qui aurait mis de côté la plus basse soumission en raison d’une non-conformité mineure.
(1)Dans le cas d’application du code du BSDQ, le rejet de la soumission non-conforme se veut une obligation. (2)Pour plus d’information sur le processus d’appel d’offres nous vous invitons à consulter notre chronique du 12 février 2008 (vol.4 numéro 8 « L’appel d’offres : un mécanisme bien réglementé ! »)
Pensée de la semaine
La critique et les commentaires des autres forment le petit-déjeuner du champion.
[ Ken Blanchard, auteur de Le Manager minute ]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.