Appel d’offre : chèque visé vs. cautionnement de soumission!La décision de remplacer le cautionnement de soumission par un chèque certifié correspondant à 10% du coût total de la soumission peut-elle justifier le donneur d’ouvrage d’écarter votre soumission ?
L’ÉGALITÉ AVANT TOUT
En matière d’appel d’offres, tout le monde connaît le principe sacré de l’égalité entre soumissionnaires. Ce principe d’égalité fait en sorte que le donneur d’ouvrage n’est pas tenu de rejeter une soumission non conforme si elle comporte une irrégularité mineure. À l’inverse, une soumission sera écartée lorsque l’irrégularité est majeure. Gardant à l’esprit le principe sacré de l’égalité entre soumissionnaires, sera donc considérée comme mineure une irrégularité qui n’entraîne aucune répercussion sur le prix de la soumission.
LA PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME
Dans une décision récente de la Cour supérieure [1], l’entrepreneur contestait la décision de la ville d’écarter sa soumission. Selon la ville, bien que la soumission de l’entrepreneur était la plus basse, elle ne pouvait être considérée comme étant conforme.
LE CHÈQUE CERTIFIÉ EN GUISE ET GARANTIE DE SOUMISSION
En l’espèce, l’entrepreneur avait délibérément choisi de fournir un chèque certifié à titre de garantie de soumission, alors que tant l’appel d’offres que le cahier des charges générales et des devis exigeaient que la garantie de soumission fournie soit sous forme de cautionnement.
S’agit-il d’une irrégularité mineure ou majeure ?
Selon l’entrepreneur, la ville avait reçu l’équivalent de la garantie de soumission par chèque certifié et par conséquent, elle ne pouvait prétendre être privée de la garantie. Ainsi, aucun motif ne pouvait justifier d’exclure la soumission d’autant plus que le chèque offrait autant sinon plus de protection qu’un cautionnement.
L’entrepreneur ajoutait que son choix d’émettre un chèque certifié ne lui conférait aucun avantage. L’intégrité du processus n’était pas affectée.
Du même souffle, l’entrepreneur admettait que son choix d’émettre un chèque certifié lui permettait d’éviter les coûts variant de 1% à 1.5% du montant de sa soumission, montant généré par le cautionnement de soumission. Ainsi, en choisissant de fournir un chèque certifié à titre de garantie de soumission, l’entrepreneur pouvait diminuer le prix de sa soumission d’environ 1% à 1.5%.
Ainsi, si l’entrepreneur n’avait pas pris la décision d’émettre un chèque certifié, il n’aurait pas été en mesure d’être le plus bas soumissionnaire et par conséquent, considérer le chèque certifié comme une irrégularité mineure aurait conféré à l’entrepreneur une marge de manœuvre supplémentaire le plaçant en position privilégiée par rapport aux autres soumissionnaires.
En l’espèce, la décision de l’entrepreneur de déposer un chèque certifié en lieu et place du cautionnement de soumission exigé par les documents d’appel d’offres n’a pas été coûteuse dans ce cas-ci dans la mesure où, de l’aveu même de l’entrepreneur, il n’aurait pas été en mesure sans cette décision calculée, d’être le plus bas soumissionnaire.
La décision de la Cour aurait-elle été la même, prenant pour acquis que même en ajustant à la hausse la soumission de 1.5% ce dernier aurait tout de même été le plus bas soumissionnaire. La réponse à cette question doit être affirmative. En effet, l’obligation d’obtenir un cautionnement de soumission permet aux donneurs d’ouvrage d’identifier les soumissionnaires qui ne jouissent pas d’une réputation suffisante auprès de compagnies d’assurance, ce qui permet aux donneurs d’ouvrage d’écarter un risque additionnel.
Ne prenez pas de risque, respectez les documents d’appel d’offres. 1]2526-0110 Québec Inc. c. Ville de Saguenay, 2010 QCCS 4940;
À lire, prochain Partenaires:L’homme qui coupait des arbres: quand le bien d’autrui nuit!
Par : toute l’équipe
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La décision de remplacer le cautionnement de soumission par un chèque certifié correspondant à 10% du coût total de la soumission peut-elle justifier le donneur d’ouvrage d’écarter votre soumission ?
L’ÉGALITÉ AVANT TOUT
En matière d’appel d’offres, tout le monde connaît le principe sacré de l’égalité entre soumissionnaires. Ce principe d’égalité fait en sorte que le donneur d’ouvrage n’est pas tenu de rejeter une soumission non conforme si elle comporte une irrégularité mineure. À l’inverse, une soumission sera écartée lorsque l’irrégularité est majeure. Gardant à l’esprit le principe sacré de l’égalité entre soumissionnaires, sera donc considérée comme mineure une irrégularité qui n’entraîne aucune répercussion sur le prix de la soumission.
LA PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME
Dans une décision récente de la Cour supérieure [1], l’entrepreneur contestait la décision de la ville d’écarter sa soumission. Selon la ville, bien que la soumission de l’entrepreneur était la plus basse, elle ne pouvait être considérée comme étant conforme.
LE CHÈQUE CERTIFIÉ EN GUISE ET GARANTIE DE SOUMISSION
En l’espèce, l’entrepreneur avait délibérément choisi de fournir un chèque certifié à titre de garantie de soumission, alors que tant l’appel d’offres que le cahier des charges générales et des devis exigeaient que la garantie de soumission fournie soit sous forme de cautionnement.
S’agit-il d’une irrégularité mineure ou majeure ?
Selon l’entrepreneur, la ville avait reçu l’équivalent de la garantie de soumission par chèque certifié et par conséquent, elle ne pouvait prétendre être privée de la garantie. Ainsi, aucun motif ne pouvait justifier d’exclure la soumission d’autant plus que le chèque offrait autant sinon plus de protection qu’un cautionnement.
L’entrepreneur ajoutait que son choix d’émettre un chèque certifié ne lui conférait aucun avantage. L’intégrité du processus n’était pas affectée.
Du même souffle, l’entrepreneur admettait que son choix d’émettre un chèque certifié lui permettait d’éviter les coûts variant de 1% à 1.5% du montant de sa soumission, montant généré par le cautionnement de soumission. Ainsi, en choisissant de fournir un chèque certifié à titre de garantie de soumission, l’entrepreneur pouvait diminuer le prix de sa soumission d’environ 1% à 1.5%.
Ainsi, si l’entrepreneur n’avait pas pris la décision d’émettre un chèque certifié, il n’aurait pas été en mesure d’être le plus bas soumissionnaire et par conséquent, considérer le chèque certifié comme une irrégularité mineure aurait conféré à l’entrepreneur une marge de manœuvre supplémentaire le plaçant en position privilégiée par rapport aux autres soumissionnaires.
En l’espèce, la décision de l’entrepreneur de déposer un chèque certifié en lieu et place du cautionnement de soumission exigé par les documents d’appel d’offres n’a pas été coûteuse dans ce cas-ci dans la mesure où, de l’aveu même de l’entrepreneur, il n’aurait pas été en mesure sans cette décision calculée, d’être le plus bas soumissionnaire.
La décision de la Cour aurait-elle été la même, prenant pour acquis que même en ajustant à la hausse la soumission de 1.5% ce dernier aurait tout de même été le plus bas soumissionnaire. La réponse à cette question doit être affirmative. En effet, l’obligation d’obtenir un cautionnement de soumission permet aux donneurs d’ouvrage d’identifier les soumissionnaires qui ne jouissent pas d’une réputation suffisante auprès de compagnies d’assurance, ce qui permet aux donneurs d’ouvrage d’écarter un risque additionnel.
Ne prenez pas de risque, respectez les documents d’appel d’offres. 1]2526-0110 Québec Inc. c. Ville de Saguenay, 2010 QCCS 4940;
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