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3 juin 2009 Vol.5 No.21.1

Actes notariés une mine d’éléments de preuve

Auteur : L'équipe

Parmi tous les actes juridiques, les actes notariés ont beaucoup plus de valeur que les gens ne le croient. Il est en effet étonnant qu’il n’y ait pas plus de contrats qui soient dressés devant notaire.

 

Il est notoire que les hypothèques et les actes de vente sont reçus par un notaire. Pourtant, la valeur probante de l’acte notarié dépasse de beaucoup cette idée généralement répandue et son utilité est telle qu’il est étonnant qu’on n’utilise pas cet instrument pour tous les contrats.
L’acte notarié est, selon les prescriptions de la loi, un acte authentique. Cette qualification peut se révéler un atout d’une très grande valeur pour l’avocat intervenant dans un litige.  Elle fait en sorte que tous les faits que le notaire a le devoir de constater ou de consigner font preuve contre toute personne. Par conséquent, l’avocat qui se présente devant le tribunal n’a pas à faire la preuve de la validité du document, ni du fait que ce document porte la signature des parties et qu’il reflète fidèlement les intentions que les parties ont exprimé dans l’acte authentique.
Par contre, les parties aux actes juridiques sous seing privé sont tenues de faire, par l’entremise de leurs avocats respectifs, la preuve que l’acte juridique porte effectivement leur signature et qu’il vise le but stipulé. Les parties sont par conséquent chargés de prendre une autre mesure dans leur instance. Et, pour compliquer les choses davantage, les faits allégués dans l’acte dressé devant notaire ne peuvent être contestés qu’au moyen d’une procédure précise nommée inscription en faux. L’acte notarié fait non seulement preuve des stipulations qui y sont contenues mais, pour en enlever la qualification, il faut qu’il fasse l’objet d’une action particulière. Qui ne voudrait pas que ses démarches contractuelles soient protégées de la sorte ?
Ce genre de contrat au sens de la loi se distingue par un autre de ses attributs. L’original de l’acte juridique dressé devant notaire est gardé par ce dernier à l’intérieur d’une chambre forte sécurisée. Le notaire délivre une copie authentique de l’original et cette dernière a la même valeur que l’original dont elle est tirée, augmentant de la sorte les chances que le document ne soit pas perdu ou détruit. On s’assure ainsi que le comparant ne sera pas contraint de faire la preuve d’un document désormais introuvable. En pareille occurrence, il peut être beaucoup plus difficile et coûteux de s’acquitter du fardeau de la preuve. Un autre avantage découle du fait qu’il est possible de reconstituer(sic) l’acte juridique dressé devant notaire advenant sa destruction. Le Code de procédure civile du Québec contient certaines dispositions précises qui le permettent.
Compte tenu de ces avantages, il est étonnant qu’un plus grand nombre de gens n’aient pas pris l’habitude de se servir des actes notariés pour tous leurs contrats, notamment pour leurs conventions d’actionnaires et pour leurs contrats de construction. En effet, tout comme les testaments n’ont pas à être homologués, on n’a pas, en cour, à faire la preuve des contrats reçus devant notaire.
Étant donnée la difficulté que l’on éprouve parfois à en faire la preuve, on devrait songer sérieusement à conclure les actes juridques en les faisant dresser devant notaire. Pourquoi en effet se satisfaire de peu lorsqu’on peut avoir ce qu’il y a de mieux.

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La créativité est inversement proportionnelle au nombre de cuisiniers qui veulent participer à la préparation de la soupe.
[Bernice Fitz-Gibbon]
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