Absence de licence et annulation de contrat ne sont plus synonymesLors d’une récente parution de Partenaires (1), nous vous informions qu’un client pouvait demander l’annulation du contrat intervenu avec un entrepreneur ne détenant pas la licence d’entrepreneur en construction appropriée (2).
En effet, l’article 50 de la Loi sur le bâtiment accorde au client le droit de demander l’annulation du contrat intervenu à deux conditions. Premièrement, l’entrepreneur ne détient pas la licence appropriée. Deuxièmement, le client doit ignorer que l’entrepreneur ne détient pas la licence appropriée.
Or, dans une décision fort intéressante, la Cour du Québec est venue baliser l’application de cette disposition peu connue tant des entrepreneurs que des juristes.
À la suite de l’exécution de travaux de maçonnerie, une entreprise de construction réclame la somme approximative de 50 000 $ à son client. Bien que les travaux aient été réalisés selon les règles de l’art, le client conteste la réclamation au motif qu’il ignorait que l’entrepreneur ne disposait pas de la licence appropriée au moment de la réalisation des travaux.
Considérant que la conséquence de l’annulation du contrat implique la remise en état des parties à leur situation précontractuelle, la Cour refuse de prononcer l’annulation du contrat. En effet, en raison de la nature de l’ouvrage (mur de maçonnerie), la Cour en arrive à la conclusion que le client ne pourra remettre à l’entrepreneur le travail qu’il a exécuté et qu’en pareilles circonstances, l’annulation du contrat résulterait en un enrichissement injustifié du propriétaire de l’immeuble.
Malgré le caractère fort intéressant de cette décision, il faut éviter de se réjouir trop vite. En effet, certaines remarques de la Cour laissent présager que ce jugement recevra une application limitée et ce, notamment en raison de la mauvaise foi démontrée par le propriétaire et l’ignorance de l’entrepreneur de la suspension de sa licence. Il vaut donc mieux prévenir que guérir.(1) Les cadeaux les plus populaires offerts aux clients, le 15 décembre 2008, vol.4 # 44. http://www.crochetiere-petrin.qc.ca/articles/resultat_construction.php?id=211 (2) Exemple : L’entrepreneur détenteur d’une licence en structure de maçonnerie (4.1) ne détient pas la licence appropriée pour réaliser des travaux de toiture.
AVIS Important
Crochetière-Pétrin prend de l’expansion et s’associe à l’APCHQ Montréal pour ouvrir un nouveau bureau à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal. À compter de janvier 2009, nous aurons 3 bureaux pour mieux vous servir, surveillez nos prochaines parutions pour en savoir davantage !
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
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En effet, l’article 50 de la Loi sur le bâtiment accorde au client le droit de demander l’annulation du contrat intervenu à deux conditions. Premièrement, l’entrepreneur ne détient pas la licence appropriée. Deuxièmement, le client doit ignorer que l’entrepreneur ne détient pas la licence appropriée.
Or, dans une décision fort intéressante, la Cour du Québec est venue baliser l’application de cette disposition peu connue tant des entrepreneurs que des juristes.
À la suite de l’exécution de travaux de maçonnerie, une entreprise de construction réclame la somme approximative de 50 000 $ à son client. Bien que les travaux aient été réalisés selon les règles de l’art, le client conteste la réclamation au motif qu’il ignorait que l’entrepreneur ne disposait pas de la licence appropriée au moment de la réalisation des travaux.
Considérant que la conséquence de l’annulation du contrat implique la remise en état des parties à leur situation précontractuelle, la Cour refuse de prononcer l’annulation du contrat. En effet, en raison de la nature de l’ouvrage (mur de maçonnerie), la Cour en arrive à la conclusion que le client ne pourra remettre à l’entrepreneur le travail qu’il a exécuté et qu’en pareilles circonstances, l’annulation du contrat résulterait en un enrichissement injustifié du propriétaire de l’immeuble.
Malgré le caractère fort intéressant de cette décision, il faut éviter de se réjouir trop vite. En effet, certaines remarques de la Cour laissent présager que ce jugement recevra une application limitée et ce, notamment en raison de la mauvaise foi démontrée par le propriétaire et l’ignorance de l’entrepreneur de la suspension de sa licence. Il vaut donc mieux prévenir que guérir.(1) Les cadeaux les plus populaires offerts aux clients, le 15 décembre 2008, vol.4 # 44. http://www.crochetiere-petrin.qc.ca/articles/resultat_construction.php?id=211 (2) Exemple : L’entrepreneur détenteur d’une licence en structure de maçonnerie (4.1) ne détient pas la licence appropriée pour réaliser des travaux de toiture.
AVIS Important
Crochetière-Pétrin prend de l’expansion et s’associe à l’APCHQ Montréal pour ouvrir un nouveau bureau à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal. À compter de janvier 2009, nous aurons 3 bureaux pour mieux vous servir, surveillez nos prochaines parutions pour en savoir davantage !
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